Le droit à une eau de qualité

Les affaires d’eau continuent donc à entrer dans les prétoires… À l’occasion de ces contentieux relatifs à l’eau, les juges poursuivent l’édification  d’un droit à l’eau. Ainsi, les juges persistent à affirmer le droit à une eau de qualité. L’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 11 mai 2017, sur le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 29 juin 2017, en est une illustration. Dans cette affaire, au terme du contrat,  le délégataire VEOLIA est jugé responsable de la qualité de l’eau et des dommages causés et doit, en conséquence,  prendre toutes les mesures nécessaires. La cour estime que le distributeur est tenu à une obligation  de résultats.

Par Daniel Kuri,  Maître de conférences de droit privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177

Deux décisions des juges limougeauds viennent donc affirmer, après les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017[1], que l’eau doit être de qualité, d’abord la Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 11 mai 2017 (A), ensuite le Tribunal de grande instance de Limoges dans un jugement du 29 juin 2017 (B).

  1. La Cour d’appel de Limoges, le 11 mai 2017, confirme le droit à une eau de qualité 

Précisons d’emblée que la Cour ne s’est pas prononcée sur les jugements rendus par le Tribunal d’instance le 25 janvier 2017 mais sur une autre affaire peu médiatisée, jugée par le Tribunal de grande instance de Limoges le 3 mars  2016, et qui – avouons-le – avait échappé à notre sagacité.

Les faits de l’espèce étaient similaires à ceux sur lesquels le Tribunal d’instance de Limoges avait statué le 25 janvier 2017 avec  d’ailleurs – sur la sellette –  le même fournisseur d’eau, la Société VEOLIA EAU, mise en cause par des abonnés à propos de la même installation : la station de Beissat sise à Peyrat-de-Bellac[2].

  1. et Mme Wiart, propriétaires d’une maison située à Saint Bonnet de Bellac qu’ils ont occupé partiellement de 1999 à 2003 et  où ils habitent régulièrement depuis 2004 avec leurs enfants, avaient en effet  assigné la société VEOLIA EAU le 12 décembre 2014 sur le fondement des articles 1603, 1165 et 1382 du Code civil et R 1321-2 et 3 du Code de la santé publique pour voir cette société condamnée à leur verser les sommes de 28 606,88 € en réparation de leur préjudice matériel et de 1 351,82 €  en réparation de leur préjudice de jouissance ; ces préjudices ayant été  pour les époux Wiart engendrés par « le non-respect des normes sanitaires de la qualité de l’eau alimentaire », ce qui  les avait  obligé à acheter de l’eau minérale pour pallier  la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA. Ils proposaient de ramener cette somme à 22 994,88 € si le tribunal tenait compte de l’occupation partielle du logement entre 1999 et 2003.

Ils fondaient  subsidiairement  leurs demandes sur la base des articles 1134 et| 1147 du Code civil selon leurs conclusions du 23 septembre 2015. Enfin, ils demandaient une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Les époux indiquaient avoir formé leur action en raison du goût désagréable et de la couleur

saumâtre de l’eau depuis 1999 et de la connaissance d’une décision du Tribunal d’instance de

Limoges du 10 février 2014 qui avait condamné la société VEOLIA EAU à verser des dommages et intérêts pour non-respect des normes sanitaires de la qualité de l’eau alimentaire.

Par jugement, rendu le 3 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Limoges avait déclaré

prescrite l’action engagée par les époux Wiart et les avait condamné à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

  1. et Mme Wiart ont interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2016 et ils demandaient, dans leurs conclusions, au vu de la convention de délégation par affermage de service d’eau potable signée entre le SIDEPA[3] de la Gartempe et la société VEOLIA EAU, et au vu des dispositions des articles 1603 et 1147 du Code civil, la  condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 28 606,88 € de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvais qualité de l’eau distribuée, ou seulement 22 994,88 € si l’on tenait compte de l’occupation partielle de leur logement entre 1999 et 2003. Subsidiairement, ils fondaient leurs demandes sur les articles 1603, 1165 et 1382 du Code civil.

La société VEOLIA EAU demandait, quant à elle, à la Cour, selon ses conclusions, de constater que M. et Mme Wiart se prévalaient de résultats d’analyse datés du 26 septembre 2007 faisant état d’un léger dépassement des références de qualité ; ce qui signifiait qu’ils connaissaient  donc, à cette date, les faits leur permettant d’agir sans pour autant l’avoir fait à l’époque.

La société VEOLIA EAU demandait, en conséquence, à la cour de juger que l’action en responsabilité délictuelle introduite le 12 décembre 2014  était prescrite, de même que l’action en responsabilité contractuelle  qui avait été formée par les  conclusions de première instance signifiées le l8 septembre 2015. La société sollicitait, par conséquent, la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Limoges sur ce point.

Subsidiairement, la société demandait à la Cour de limiter  la mise en jeu  de l’action délictuelle en la faisant jouer à compter du 12 décembre 1999 et à partir du  18 septembre 2010 en cas de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.

Enfin, la société demandait aux magistrats de constater que la distribution d’eau n’a jamais été restreinte par les autorités sanitaires et préfectorales, les références de qualité  de l’eau n’ayant  pas dépassé des proportions de nature à avoir une incidence sur la potabilité de l’eau.

La  société sollicitait, par ailleurs, 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour s’est d’abord prononcée sur la question de la prescription avant d’aborder le fond de l’affaire.

À propos de la prescription, la Cour rappelle que le Tribunal de grande instance de Limoges, en prenant pour point de départ de la prescription soit la date de cessation de la consommation d’eau en 1999 (lorsque M. et Mme Wiart  résidaient à titre secondaire dans leur maison) soit à compter de 2004 (date de leur domiciliation à titre principal), a considéré l’action prescrite tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel.

Cependant, la Cour constate  que « dès lors que le contrat de fourniture d’eau est un contrat à exécution successive qui peut engendrer un dommage en cours d’exécution, M. et Mme Wiart sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour les cinq années précédant les écritures du 23 septembre 2015 au terme desquelles ils se sont fondés sur la responsabilité contractuelle, date à laquelle peuvent perdurer des anomalies sur la qualité de l’eau qui peuvent entraîner un dommage. »

La Cour constate néanmoins que « L’action est prescrite pour la période antérieure puisque en achetant de l’eau minérale dès 1999 pour pallier à une eau qu’ils  considéraient comme non conforme ils avaient connaissance des faits permettant d’exercer l’action

S’étant prononcée sur la question de la prescription en infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 3 mars 2016, la Cour a ensuite statué sur le fond de l’affaire.

Sur le fond du droit, la Cour constate tout d’abord  que la société VEOLIA EAU est liée par un contrat d’affermage à la SIDEPA de la Gartempe.

Ainsi, d’après la Cour, « au terme de ce contrat, le délégataire VEOLIA est responsable de la qualité de l’eau et des dommages causés et doit, en conséquence,  prendre  toutes les mesures nécessaires. »

Selon la Cour, « il convient donc de déterminer si la qualité des eaux distribuées par la station de Beissat postérieurement au 18 septembre 2010 est non conforme aux limites de qualité et aux références de qualité de sur la commune de Saint Bonnet de Bellac. »

La Cour va ensuite décider que « Parmi les nombreuses analyses de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pratiquées par le Ministère de la santé sur  la période postérieure au 15 septembre 2010 et communiquées  par les époux  Wiart, seules les analyses dont  le prélèvement a été fait sur la commune de Saint Bonnet de Bellac peuvent être retenues […]. »

Examinant les sept analyses relatives à la commune de Saint Bonnet de Bellac produites dans les conclusions de M. et Mme Wiart, les magistrats vont rappeler que « Pour les périodes  2010, 2011, l’agence régionale de santé Limousin (ARS) conclut en ces termes : ‘‘qualité bactériologique à améliorer par un renforcement sanitaire du système de désinfection (mise en place de postes complémentaires de chloration en différents points du réseau de distribution).

Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de  la station de Beissat’’.  Il est précisé qu’en 2010 des dépassements réguliers des exigences qualité pour les composés organiques et l’aluminium et en 2011 des dépassements réguliers des exigences qualité pour les composés organiques-COT (carbone organique total) ont été constatés. »

La Cour note enfin que « le préfet a adressé le 29 mars 2011 au président du SIDEPA ‘‘La Gartempe’’ un courrier indiquant  que ‘‘malgré les travaux réalisés jusqu’en1990, l’état actuel de cette station ne permet plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine’’ et [qu’il] demande de lui communiquer un programme d’actions accompagné d’une estimation du coût des travaux. »

 « Il s’ensuit [selon la Cour] que la qualité de l’eau n’est pas conforme aux limites de qualité et aux références de qualité telles que fixées par arrêté ministériel ». La Cour considère en conséquence, de façon particulièrement péremptoire, que « Dès lors que l’eau livrée  ne répond pas aux exigences de qualité requises par les normes légales et réglementaires, la société  VEOLIA EAU tenue à une obligation de résultat est responsable et doit indemniser l’usager pour l’ensemble de la période concernée dans la mesure où il est établi plusieurs non conformités au cours des années 2011, 2013 et 2014. »

La Cour ajoute  cependant, de façon classique, que l’indemnisation doit  être faite en proportion du préjudice subi. Elle rappelle, à cet égard, que les époux Wiart sollicitent à la fois une indemnisation basée sur la quantité d’eau minérale achetée pour palier à la mauvaise qualité de l’eau livrée par la société VEOLIA EAU – soit 12 litres par jour pour quatre adultes – et une indemnisation de leur préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de consommer l’eau du robinet. Mais, selon les magistrats, « Aucune facture d’achat de bouteilles d’eau minérale n’étant communiquée par M. et Mme Wiart, il est malaisé d’évaluer une consommation. »                  

Par ailleurs, selon la Cour, « L’évaluation formulée par les appelants sur la base de 3 litres d’eau par jour et par adulte est manifestement excessive ».  En définitive, la Cour décide, après un calcul minutieux, qu’ « Il sera retenu pour les quatre membres de la famille dont les deux enfants (nés en 1991 et 1998) ne [résidant] sans doute plus en permanence au domicile une consommation journalière de 5 litres au prix de 0,30 euros le litre pendant 5 ans soit 2737, 50 € (5 x 365 x 5 x 0,30) arrondie à 2 800,00 €. »

La Cour considère enfin, de façon assez logique,  que « Puisque M. et Mme  Wiart achètent de l’eau minérale pour leur consommation personnelle, les factures de VEOLIA acquittées  correspondent nécessairement à une utilisation autre qu’alimentaire de sorte que la demande d’indemnisation sur ce point ne peut être admise. »

Sur la base de ces motifs, la Cour, dans le dispositif[4] de son arrêt,  a donc décidé que « l’action contractuelle engagée par M. et Mme Wiart n’est pas prescrite à compter du 18 septembre 2010 ». Elle a également condamné la société VEOLIA EAU à verser à M. et Mme Wiart la somme de 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée pendant les 5 dernières années. La Cour a cependant  rejeté la demande de 1 351,82 € relatif à un préjudice de jouissance.

Par ailleurs, d’après les magistrats, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société VEOLIA EAU.

Enfin, la Cour estime que « L’équité commande de condamner la société VEOLIA EAU à verser à M. et Mme Wiart une somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel. »

Au-delà des faits de l’espèce, l’arrêt comporte trois enseignements que l’on peut rapidement évoquer.

Tout d’abord, à propos de la prescription de l’action, la Cour affirme sans surprise que le contrat de fourniture d’eau est un contrat à exécution successive.  La Cour, appliquant l’article 2224  du Code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières,  considère, en conséquence, que « les époux  Wiart sont recevables à agir pour les cinq années précédant les écritures du 23 septembre 2015 au terme desquelles ils se sont fondés sur la responsabilité contractuelle […].»

Par ailleurs, la Cour se prononce nettement sur la nature contractuelle  de la responsabilité encourue par la Société VEOLIA EAU  quand elle évoque, à propos de la question de la prescription, les écritures dans lesquelles les époux Wiart  « se sont fondés sur la responsabilité contractuelle […].» Elle va d’ailleurs, dans le dispositif de l’arrêt, dire expressément que « l’action contractuelle engagée par M. et Mme Wiart n’est pas prescrite à compter du 18 septembre  2010 ». La Cour tranche donc clairement  en faveur de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du distributeur d’eau. Rappelons à cet égard que les époux Wiart s’étaient livrés à un curieux chassé-croisé entre les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle. Ils avaient, en effet,  en première instance assigné la société VEOLIA EAU le 12 décembre 2014 sur le fondement des articles 1603, 1165 et 1382 (responsabilité délictuelle) du Code civil tout en fondant  subsidiairement  leurs demandes sur la base des articles 1134 et| 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil selon leurs conclusions du 23 septembre 2015[5]. En appel, au contraire, ils avaient demandé la condamnation de la société  au vu des dispositions des articles 1603 et 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil, en fondant cette fois  subsidiairement leurs demandes sur les articles 1603, 1165 et 1382 (responsabilité délictuelle) du Code civil !

Enfin, la Cour met la « barre très haut » s’agissant de la bonne exécution  du contrat de fourniture d’eau puisque le distributeur est tenu d’une obligation de résultat[6].

En effet, selon la Cour, « Dès lors que l’eau livrée  ne répond pas aux exigences de qualité requises par les normes légales et réglementaires, la société  VEOLIA EAU tenue à une obligation de résultat est responsable et doit indemniser l’usager pour l’ensemble de la période concernée […]. »

La Cour va, en tout cas sur ce point, beaucoup  plus loin que le Tribunal d’instance de Limoges qui, dans ces jugements du  25 janvier 2017[7], n’avait pas qualifié la nature de l’engagement contractuel assumée par le débiteur de l’obligation de délivrance.

L’obligation ainsi dégagée par la Cour  est particulièrement sévère pour le fournisseur d’eau dans la mesure où le débiteur d’une obligation contractuelle, lorsqu’il est tenu    à une obligation contractuelle de résultat, ne peut dégager sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas pu exécuter son obligation en raison d’une « cause étrangère exonératoire »[8].

La société VEOLIA EAU se serait, sans doute, bien passée d’une motivation aussi impérative dans  ces conséquences  matérielles et juridiques.

On peut néanmoins rappeler que déjà la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin  1981[9], avait   considéré  que l’obligation de fournir des aliments sains à des enfants d’une colonie de vacances était une obligation de résultat. La Cour  affirmait ainsi avec force que « […] l’ [association] gestionnaire d’une colonie de vacances, est tenue, en ce qui concerne l’alimentation, prestation pour laquelle on doit entièrement s’en remettre à sa vigilance[10], d’une obligation de résultat[11]

On pourrait transposer ce beau motif au fournisseur d’eau, tenu lui aussi,  en ce qui concerne la qualité de l’eau, prestation pour laquelle on doit entièrement s’en remettre à sa vigilance, d’une obligation de résultat.

Outre la Cour d’appel de Limoges, le Tribunal de grande instance de la même ville, le 29 juin 2017, a également considéré que l’eau doit être de qualité.

  1. Le Tribunal de grande instance de Limoges, le 29 juin 2017, affirme également le droit à une eau de qualité

Cette affaire était également intéressante par les circonstances factuelles de l’espèce et notamment la durée du préjudice évoqué, ce qui a  amené  le tribunal à évoquer longuement les questions de la prescription avant de s’intéresser au fond de l’affaire[12].

  1. Baudin et Mme Creyssac avaient souscrit un abonnement, le 26 septembre 1996, ayant pour objet la fourniture de l’eau auprès de Compagnie Générale des Eaux, devenue la société VEOLIA EAU. Mécontent de la prestation de cette société et ayant eu connaissance d’un jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014 ayant alloué à un particulier, alimentée en eau par la même station de captage de Beyssat[13], la somme de 2 920 € à titre de dommages intérêts  en réparation du préjudice que lui avait causé l’exécution défectueuse par la société VEOLIA EAU de ses obligations, M. Baudin et Mme Creyssac ont demandé à la  société VEOLIA EAU   de leur régler, pour la période couvrant les années 1997 à 2013, la somme de 27 010 € par « application amiable » de ce jugement faisant, selon eux, jurisprudence et condamnant le distributeur d’eau pour non-respect de ces obligations légales et réglementaires.

Devant l’échec de leur demande, M. Baudin et Mme Creyssac ont assigné la société VEOLIA EAU à fin de la voir condamner  à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la mauvaise  qualité de l’eau distribuée par cette société du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2015.

Les demandeurs fondaient leur action sur la violation de plusieurs dispositions générales  relatives au droit des obligations et notamment les articles 1134, 1147, 1165 et 1603 du Code civil ainsi que des articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code de la santé publique.

Ils demandaient, en conséquence, au Tribunal  de condamner la société VEOLIA EAU à  leur verser la somme de 28 953,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA.  Ils demandaient également la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 3 294,20 € en réparation de leur trouble de jouissance. Ils sollicitaient, par ailleurs, l’exécution  provisoire du jugement à intervenir. Enfin, ils demandaient au tribunal de condamner la société VEOLIA EAU à la  somme de                           2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que  sa condamnation  aux entiers dépens.

Le défendeur, la société VEOLIA EAU, demandait, à titre principal, au Tribunal de constater la prescription de l’action des consorts Baudin-Creyssac.  Le défendeur alléguait, à cet égard, la violation de l’article  2262 ancien du Code civil – applicable avant la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 Juin 2008 –,  de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article  2224 du Code civil. Ainsi, la société demandait au Tribunal de constater que le dommage dont se prévalent M. Baudin et Mme Creyssac est apparu, selon eux, dès leur installation à Bellac en octobre 1996 ; que,  par ailleurs, ceux-ci se  prévalent seulement de résultats d’analyse de l’eau datés du 26 juin 2003 faisant état d’un léger dépassement des références de qualité ; qu’enfin, au plus tard le 26 Juin 2003, les consorts Baudin-Creyssac auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité.

En conséquence, la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal  de « Dire et  juger que, quel que soit le point de départ du délai de prescription, l’action en responsabilité contractuelle qu’ils ont introduite le 18 mai 2016 est prescrite » et  donc de « Rejeter les demandes formées par les consorts Baudin-Creyssac ».

Par ailleurs, le défendeur demandait, à titre subsidiaire, au Tribunal  de rejeter les demandes des consorts Baudin-Creyssac sur la base de la violation  des articles 1134, 1147 et 1603 du Code civil.  Ainsi, s’agissant de « la conformité de l’eau distribuée par la société VEOLIA              EAU », le distributeur demandait au Tribunal de « Constater que la distribution d’eau n’a  jamais été restreinte  par les autorités sanitaires et préfectorales ». De même, le défendeur demandait également  au Tribunal  de « Constater que les limites de qualité d’eau ont été respectées par la société VEOLIA EAU entre 1996 et 2015 [et] que les références de qualité sont des valeurs indicatives ». Qu’ainsi « les références de qualité alléguées par les consorts Baudin-Creyssac  n’ont pas été dépassées dans des proportions de nature à avoir une quelconque incidence sur la potabilité de l’eau ». En conséquence de ce qui précède, la société VEOLIA EAU sollicitait du Tribunal qu’il juge qu’elle n’avait commis aucune faute dans la mission qui lui était dévolue.

Enfin,  évoquant « […] l’absence de préjudice et de lien de causalité » des demandeurs,  la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal  de « Constater que le préjudice lié à l’achat d’eau  en bouteille allégué par les consorts Baudin-Creyssac n’est justifié par aucune pièce [et] que les factures d’eau dont le remboursement est sollicité correspondent à une consommation autre qu’alimentaire dans une proportion qui n’est pas justifiée ; »

En conséquence, la société VEOLIA EAU demandait au tribunal de « Dire et juger que les préjudices allégués par les consorts Baudin-Creyssac ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum », « […] qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu préjudice subi par les consorts Baudin-Creyssac et l’eau distribuée » et de « Rejeter les demandes indemnitaires formées par les consorts Baudin-Creyssac ».

« En tout état de cause », la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal  de condamner  in solidum les consorts Baudin-Creyssac à leur verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après avoir exposé les demandes des parties, le Tribunal prend soin de rappeler que, lors de l’audience de plaidoirie, la société VEOLIA EAU, pour s’opposer aux prétentions des demandeurs,  faisait valoir  que le dommage a commencé à exister depuis l’installation des demandeurs à Bellac en 1996 et que, la première analyse relevant un léger dépassement des références de qualité est du 1er décembre 1997, date à laquelle ils auraient pu avoir connaissance du dommage dans les conditions prévues à l’article 2224 du Code civil.

La société VEOLIA EAU soulignait, à cet égard, que l’information des consommateurs sur la qualité de l’eau distribuée est assurée par la publication des résultats du contrôle sur internet ainsi que par leur affichage en mairie conformément à l’article 1321-9 du Code de la santé publique.

Elle en déduisait qu’en application de la loi sur la prescription du 17 Juin 2008, l’action était prescrite au 19 juin 2013.

  1. Baudin et Mme Creyssac répondaient à cette argumentation qu’ils n’avaient été informés de « l’état pollué de l’eau » et de sa non-conformité aux normes sanitaires qu’en 2014, par leur voisin, M. Got  qui avait obtenu l’indemnisation de son préjudice par le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014. Ils prétendaient qu’ils n’avaient pas l’obligation de s’informer de la qualité de l’eau mais qu’il appartenait au fournisseur de donner cette information aux consommateurs.

À titre subsidiaire, pour le cas où serait retenue leur obligation de prendre connaissance régulièrement des résultats des analyses de l’eau, ils sollicitaient que leur demandes d’indemnisation soient déclarées recevables pour les cinq ans qui ont précédé la date de leur assignation, soit à compter du 18 mai 2011, puisque, le contrat conclu avec la société VEOLIA  EAU étant à exécution successive, ils ont subi un dommage continu à chaque livraison d’eau.

Sur le fond du droit, ils soutenaient, pour l’essentiel, que la société VEOLIA EAU est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne, non seulement la potabilité de l’eau, mais aussi sa qualité, soumise à des limites et faisant l’objet de références qui doivent être, les unes comme les autres, également respectées et qu’il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité du distributeur, que le manquement à ces obligations soit continu dans le temps, car il suffit que les résultats de certaines de ces analyses soient défectueux. Ils prétendaient, par ailleurs, rapporter la preuve de leurs allégations devant le Tribunal.

Pour la société VEOLIA EAU, qui soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, il convient de distinguer :

« – d’une part les limites de qualité de l’eau, qui portent sur des paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques pour la santé du consommateur (article 1321-2 du Code de la santé publique) et fixe des valeurs obligatoires dont le dépassement met en danger la santé humaine,

– d’autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code de la santé publique) qui, n’ayant pas d’incidence sur la santé humaine, sont seulement indicatives. »

Selon la société VEOLIA EAU, l’eau qu’elle a fournie a toujours été potable et conforme aux limites de qualité et, en ce qui concerne les références de qualité, les demandeurs ne produisent que des résultats d’analyses triés et choisis de manière ciblée pour les besoins de leur cause ; ces résultats  ne sont donc pas significatifs de la qualité de l’eau distribuée par la station de Beissat et plus particulièrement dans la commune de Bellac, alors que l’examen de l’ensemble des analyses fait ressortir une réalité qui diffère nettement de celle présentée par les demandeurs dans leurs écritures.

Après ce rappel des conclusions des parties exposées lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal dans ses motifs va se prononcer sur les questions litigieuses. Les juges vont d’abord statuer sur la recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription (1), puis ils vont examiner le  bien-fondé  des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac (2).

  1. La recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription

S’agissant de cette question, le Tribunal relève avant toute chose que les consorts Baudin- Creyssac sollicitent la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser des dommages et intérêts « correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société  VEOLIA EAU » et que le montant de la demande en principal, fixé à 28 953 €, a été calculé à partir du 1er  octobre 1996.

Or, selon le Tribunal, « l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

À ce propos, le Tribunal relève que si le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014 a reconnu le droit d’un tiers à indemnisation d’un dommage ayant la même cause que celui dont M. Baudin et Mme Creyssac demandent réparation, cette décision ne constitue pas pour autant le premier événement par lequel ils ont  eu connaissance des faits leur permettant d’exercer ce droit à indemnisation qui leur est personnel.

D’après le Tribunal, « Ces faits sont ceux qui, les ayant fait douter de la qualité de l’eau courante qui avait ‘‘mauvais goût et une couleur saumâtre douteuse’’, les ont déterminés à s’abstenir de la consommer pour la remplacer par de l’eau minérale achetée dans le commerce.» Le Tribunal ajoute que « selon leurs propres indications, ces constatations  ont été faites dès leur installation sur la commune de Bellac, le 1er octobre 1996. »

En outre, le Tribunal souligne que les demandeurs mentionnent que les rapports annuels de l’Agence  Régionale de Santé (ARS) ont relevé pour les années 2009, 2010 et 2011 que la qualité bactériologique et chimique de cette eau était à améliorer en raison de ‘‘dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composants organiques et l’aluminium.’’

Enfin le Tribunal rappelle que si le service chargé de la distribution de l’eau «  a l’obligation de résultat de fournir une eau propre à la consommation humaine ceci n’implique pas que la connaissance par l’usager du manquement à cette obligation ne puisse résulter que de la seule information donnée par le premier au second, l’usager devant  pouvoir se convaincre par tout moyen de l’existence d’un tel manquement,  soit par ses constatations personnelles soit par la prise de connaissance des résultats des analyses effectuées par les services compétents tels que l’Agence Régionale de Santé (ARS). »

Approfondissant son analyse sur le fait  que les consorts Baudin et Creyssac n’auraient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit que par le jugement du 10 février 2014, le Tribunal va considérer que « si les énoncés et dispositions d’une décision de justice concernant un tiers peuvent attirer l’attention des autres usagers et les inciter à faire un rapprochement avec leur propre situation, ce ne sont pas les seuls éléments  susceptibles de constituer le point de départ du délai pour agir en réparation d’un dommage. »

Ainsi, selon les juges, s’agissant de la qualité de l’eau fournie, le doute sérieux  constaté  par des moyens visuels (turbidité, couleur de l’eau) et gustatifs (goût désagréable de l’eau) quant à « l’aptitude de celle-ci à la consommation humaine [sic] » devait nécessairement conduire les consommateurs à recueillir auprès des services compétents des informations plus précises sur l’état réel de l’eau distribuée sur leur commune de résidence par rapport aux limites et aux références de qualité.

En effet, l’article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine, notamment les  résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers.

Le Tribunal reconnait d’ailleurs que les demandeurs ont fait  usage de cette faculté puisqu’ils ont versé aux débats des bulletins publiés par le Ministère de la Santé relatant les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine prélevés à la station de Beissat et faisant état, à partir du 16 octobre 1996, de constatations soulignant, à de nombreuses reprises, une « qualité bactériologique non conforme, [ou la] présence d’une légère contamination microbienne, [ou d’une] eau nécessitant une désinfection avant distribution ; [ou que] de nouveaux contrôle seront prochainement effectués » (prélèvement du 16 octobre 1996 sur la commune de Rancon), ou indiquant encore : « Eau agressive et corrosive en raison de sa faible minéralisation et de son pH. Eau nécessitant un traitement de neutralisation avant distribution » (prélèvement du 1er décembre 1997 sur la commune de Saint-Bonnet de Bellac).

En définitive, le Tribunal relève que la mention « du non-respect  des références de qualité » apparaît pour la première fois au bulletin de résultat des analyses du prélèvement effectué le 6 février 1997 à 10 heures 15 sur la commune de Peyrat de Bellac.

Cette  même mention, selon les juges, se retrouve dans la quasi-totalité des bulletins de résultats produits aux débats et afférents aux années suivantes, très fréquemment associée à des mentions de non-conformités bactériologiques ou physico-chimique.

Il en est notamment ainsi, d’après le Tribunal, pour les analyses de prélèvements effectués sur la commune de Bellac, lieu du domicile des demandeurs, dont les bulletins font état de ce non- respect des références de qualité pour les années 2003 à 2011.

En particulier, les conclusions sanitaires inscrites au bulletin des résultats de l’analyse du prélèvement effectué le 2 novembre 2004 à 14 heures 30 sur la commune de Bellac sont ainsi libellées : « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total (C.O.T.). Les autres paramètres sont conformes, Conformité bactériologique : oui. Conformité physico-chimiques : oui. Respect des références de qualité : non »[14].

En outre, le Tribunal relève que selon les pièces également produites par M. Baudin et Mme Creyssac (pièce n° 6), l’Agence Régionale de Santé, dans des documents intitulés « L’eau que vous consommez », destinés aux consommateurs, a conclu à l’insuffisance et à la nécessaire amélioration de la qualité bactériologique et de la et de la qualité chimique de l’eau captée par la station de Beissat pour les années 2008 à 2012.

Ainsi, le Tribunal conclut que «  les demandeurs, alertés dès le mois d’octobre 1996 par leurs propres constatations visuelles et gustatives sur la mauvaise qualité de l’eau distribuée par VEOLIA, étaient en mesure de connaître, par la consultation des bulletins de résultats d’analyses comportant les conclusions sanitaires, les non conformités et les insuffisances de qualité leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation. »

D’après les juges, ils auraient dû le faire au plus tard à la fin de l’année 2004, date à laquelle  la conclusion sanitaire de l’analyse du prélèvement du 2 novembre 2004 mentionnait le non-respect des exigences de qualité concernant le paramètre « C. O. T. »

Le Tribunal va alors, dans une démarche méthodologique rigoureuse, articuler ce constat avec la prescription applicable à la cause.

Les juges observent tout d’abord que l’action des demandeurs, fondée sur les dispositions régissant les contrats et obligations, et en particulier le contrat de vente, était soumise, avant l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.

Par ailleurs, selon l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Tel est le cas en l’espèce, selon le Tribunal,  puisque l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le Tribunal va alors combiner l’application de ces règles en considérant que « La période écoulée du 21 décembre 2004 au 19 juin 2008 étant de trois ans, cinq mois et dix-neuf jours, le délai de prescription quinquennale a expiré le 19 juin 2013. Or, l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mai 2016. »

Mais, le Tribunal relève alors de façon péremptoire que « dès lors que la convention de fourniture d’eau est un contrat dont l’exécution successive peut à tout moment se trouver défectueuse et engendrer ainsi des dommages en cours d’exécution, M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour la période de cinq années précédant l’assignation du 18 mai 2016, période comprise entre cette date et le 18 mai 2011 et au cours de laquelle ont pu perdurer les anomalies dommageables affectant la qualité de l’eau ».

Le Tribunal déclare, en revanche, que l’action des demandeurs « [est] prescrite pour la période antérieure puisqu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation au plus tard à la fin  de l’année 2004 ».

Après avoir examiné  la recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription et considéré que leur action n’était, en partie, pas prescrite  eu égard au fait que le contrat de fourniture d’eau  est un contrat à exécution successive, le Tribunal va examiner sur le fond du droit le  bien-fondé des demandes de M. Baudin et de Mme Creyssac.

  1. L’examen du bien-fondé des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac

Le Tribunal constate tout d’abord que les obligations contractées par la société VEOLIA EAU envers les consorts Baudin-Creyssac en vertu de la facture-contrat du 1er octobre 1996 sont régies par l’article 1603 du Code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l’eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l’article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017[15] et l’article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007[16].

Le Tribunal, sur la base de ces textes, va ainsi considérer que « Les caractéristiques qualitatives ainsi définies par voie réglementaire, s’intègrent par transposition nécessaire dans le domaine contractuel puisqu’il est constant que les contrats d’abonnement souscrits par les consommateurs auprès des services des eaux ont pour objet la fourniture d’une eau destinée au moins en partie à la consommation humaine ».

Il va également estimer que « Les obligations ainsi spécifiées, reprises par les stipulations du contrat de délégation précité du 18 décembre 2009, et notamment par son article 6.4 aux  termes duquel ‘‘l’eau distribuée doit respecter les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur’’, sont impératives et il en est ainsi, en particulier, de l’obligation de satisfaire à des références de qualité dont le caractère prétendument indicatif ne résulte d’aucune disposition législative, d’aucune prescription réglementaire et d’aucune stipulation contractuelle applicable en l’ espèce , contrairement à ce que soutient à tort la société  VEOLIA EAU qui est tenue, envers ses abonnés au service de l’eau destinée à la consommation humaine, d’une obligation de résultat portant sur l’ensemble des caractéristiques ci-dessus définies. »

De façon plus factuelle, les juges vont constater qu’à compter du 18 mai 2011, date à partir de laquelle M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir, les bulletins publiés par le Ministère chargé de la santé à la suite des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine captées à la station de Beissat font état, pour les prélèvements effectués sur la commune de Bellac, où se situe le domicile des demandeurs, des résultats suivants :

« Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total. Les autres  paramètres sont conformes.

Respect des références de qualité : non »[17].

« Teneur en chlore très élevée au point d’usage pouvant conférer à l’eau des goûts désagréables pour les usagers. Un autocontrôle des teneurs en chlore résiduel doit être effectué régulièrement.

Respect des références de qualité : non »[18].

 « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Turbidité »[19].

 « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Fer total »[20].

En réponse à ces résultats,  la société VEOLIA EAU produit aux débats – pour la même période, postérieure au 17 mai 2011, – des bulletins d’analyses formulant, pour les échantillons d’eau en provenance du captage de Beissat et prélevés sur la commune de Bellac, les conclusions sanitaires suivantes :

« Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés »[21].

En dépit de l’argumentation de la société VEOLIA EAU, le Tribunal va considérer qu’ « Il résulte de l’examen comparatif de ces éléments d’information que, sur l’ensemble des analyses effectuées à partir des prélèvements d’eau en provenance de la station de Beissat dans la période considérée, les résultats obtenus révèlent une très forte proportion de non conformités de l’eau aux normes réglementaires et  contractuelles obligeant la société VEOLIA EAU envers ses abonnés au service de distribution de l’eau destinée à la  consommation humaine ».

Par ailleurs, le Tribunal ajoute que l’Agence Régionale  de Santé, a formulé, sous  le titre  « L’eau que vous consommez », les conclusions sanitaires suivantes :

 – pour l’année 2011 : « Qualité bactériologique à améliorer par une meilleure exploitation des ouvrages de production et de distribution de l’eau et par le renforcement de la désinfection.

Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat (dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composés organiques – COT). »

 – pour l’année 2012 : « Eau de qualité bactériologique satisfaisante. Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat (dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composés organiques COT). Le syndicat de la Gartempe a engagé un programme de rénovation de la station de Beissat. »

En outre, le Tribunal souligne que, par courrier du 29 mars 2011, le Préfet de la Haute-Vienne a attiré l’attention du Président du SIDEPA « La Gartempe » sur la mauvaise qualité, signalée

par des intervenants, de l’eau distribuée à près de 20 000 habitants répartis sur 25 communes à partir de la station de Beissat, créée à la fin des années 1950 et dont l’état actuel ne permettait plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur la nécessité de formaliser un programme d’amélioration. Pour les juges limougeauds, cette « démarche confirme la réalité des défectuosités affectant l’ensemble du système de distribution de l’eau en provenance de la station de Beissat et des conséquences dommageables qui en résultaient pour les habitants abonnés à ce service concernant les vingt-cinq communes  concernés et, en particulier, celle de Bellac, lieu de résidence des demandeurs ».

Ainsi, d’après le Tribunal, à partir du 18 mai 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, M. Baudin et Mme Creyssac ont été alimentés de façon régulière et continu  par une eau qui ne présentait pas les qualités auxquelles ils pouvaient prétendre au regard des normes réglementaires et contractuelles applicables dans leur relation avec la société VEOLIA EAU.

Le Tribunal, tirant les conséquences de ses propres constatations, considère que « compte tenu de la persistance sur une longue période de plusieurs années des défauts de conformité constatés par des opérations de prélèvement  et d’analyses […], la société VEOLIA EAU a manqué à l’obligation de résultat  qu’elle avait contractée envers ses abonnés qui sont bien fondés, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cette inexécution contractuelle. »

Le Tribunal va d’abord s’intéresser au premier préjudice dont les consorts BaudinCreyssac sollicitaient l’indemnisation. À savoir  la réparation du préjudice résultant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir exclure de leur consommation personnelle l’eau de mauvaise qualité livrée par la société VEOLIA EAU et de la remplacer par de l’eau achetée dans le commerce.

À cet égard, le Tribunal  souligne qu’ « Il convient de considérer que cette obligation a été quotidienne pour les quatre années, sept mois et quatorze jours de la période indemnisable allant du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015 car, si les résultats défectueux des analyses, tels que recensés ci-dessus, ne peuvent concerner chacun des jours de la période considérée, leur répétition constante, régulière et prolongée établit de façon certaine que le risque pour les usagers de la région de consommer une eau inappropriée était permanent, de telle sorte que, ne pouvant à l’évidence vérifier chaque jour la conformité de leur eau de boisson aux critères de qualité qui auraient dû être respectés, ils ne pouvaient que renoncer à la consommer. »

Le Tribunal estime ensuite qu’ « En l’absence de justification des quantités réellement achetées, il y a lieu de retenir, pour les trois membres de la famille occupant l’habitation au cours de la période indemnisable, M. Baudin, Mme Creyssac et leur fils, une consommation journalière  de cinq litres. »[22].

Enfin, s’agissant du prix de l’eau, le Tribunal – après  une analyse minutieuse de cette question –[23], retient « comme base d’indemnisation, le prix de 0,30 € le litre, soit, pour cinq litres, 1,5 € par jour. »

Ainsi, « la période indemnisable du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015 comportant 1 688 jours, la somme allouée aux demandeurs sera fixée à 2 532 € (1,5 x 1 688.) »

Seul bémol pour les demandeurs. Les juges ont considéré que « l’indemnisation du préjudice de jouissance du fait  de l’impossibilité de consommer l’eau du robinet se trouve incluse dans cette somme ».

En ce qui concerne les autres demandes des consorts Baudin-Creyssac, le Tribunal  décide de mettre à  la  charge de la société VEOLIA EAU l’intégralité des dépens  ainsi que les frais d’avocat des demandeurs mais rejette leur demande d’exécution  provisoire du jugement.

En définitive – dans le dispositif de son jugement – le Tribunal  déclare, en premier lieu, « irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. Baudin et Mme  Creyssac en ce qu’elle  a pour objet l’indemnisation de préjudices causés antérieurement au 18 mai 2011 » ; l’action est, en revanche, déclarée « recevable pour le surplus » et la société VEOLIA EAU est condamnée à payer à M. Baudin et Mme Creyssac les sommes de 2 532 €  à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée par-eux au cours de la période allant du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015. La société VEOLIA EAU est,  également, condamnée à verser 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, le Tribunal  dit  que son jugement n’a pas à faire l’objet  d’une exécution provisoire. Ce qui signifie que l’appel de la société VEOLIA EAU est suspensif de l’exécution du jugement.

Ce jugement du Tribunal de Limoges, particulièrement long, comporte plusieurs enseignements qui prolongent ceux de la Cour d’appel de Limoges.

D’abord, les juges apportent des précisions sur la prescription de l’action dans une affaire où les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser des dommages et intérêts « correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur [les] 15 dernières années[24] pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société  VEOLIA EAU ». Eu égard à l’ancienneté du préjudice allégué, le Tribunal souligne in limine litis que le  texte applicable à la cause  est  l’article 2224 du Code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le Tribunal va alors longuement s’interroger pour savoir à partir de quand les consorts Baudin- Creyssac connaissaient ou auraient dû connaître les faits leurs permettant d’exercer leur demande d’indemnisation. En définitive, selon le Tribunal, les faits les ayant fait douter de la qualité de l’eau datent de leur installation sur la commune de Bellac, le 1er octobre 1996.

Les juges vont, par ailleurs, accorder une particulière attention aux conclusions sanitaires inscrites au bulletin des résultats de l’analyse du prélèvement effectué le 2 novembre 2004 à 14 heures 30 sur la commune de Bellac ainsi libellées : « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total (C.O.T.). Les autres paramètres sont conformes, Conformité bactériologique : oui. Conformité physico-chimiques : oui. Respect des références de qualité : non »[25].

Le Tribunal conclut alors  que «  les demandeurs, alertés dès le mois d’octobre 1996 par leurs propres constatations visuelles et gustatives sur la mauvaise qualité de l’eau distribuée par VEOLIA, étaient en mesure de connaître, par la consultation des bulletins de résultats d’analyses comportant les conclusions sanitaires, les non conformités et les insuffisances de qualité leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation. »

D’après les juges, ils auraient dû exercer leur droit au plus tard à la fin de l’année 2004, date à laquelle  la conclusion sanitaire de l’analyse du prélèvement du 2 novembre 2004 mentionnait le non-respect des exigences de qualité concernant le paramètre « C. O. T. »

Le Tribunal va alors, de façon logique, articuler ce constat avec la prescription applicable à la cause.

Les juges soulignent ainsi que l’action des demandeurs était soumise, avant l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.

Ils rappellent également que, selon l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi. Tel est le cas en l’espèce, selon le Tribunal,  puisque l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le Tribunal considère, en toute logique, que délai de prescription quinquennale de l’article 2224 applicable à la cause  a expiré le 19 juin 2013 alors que  l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mai 2016…

Cependant,  constatant   « que la convention de fourniture d’eau est un contrat dont l’exécution successive peut à tout moment se trouver défectueuse et engendrer ainsi des dommages en cours d’exécution », le Tribunal va, en définitive, juger que  « M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour la période de cinq années précédant l’assignation du 18 mai 2016, période comprise entre cette date et le 18 mai 2011 et au cours de laquelle ont pu perdurer les anomalies dommageables affectant la qualité de l’eau ».

Le Tribunal déclare, en revanche, que leur action « [est] prescrite pour la période antérieure puisqu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation au plus tard à la fin  de l’année 2004 ».

Ainsi, s’agissant du contrat à exécution successive et de ses conséquences sur la prescription de l’action, les juges reprennent la même analyse que la Cour d’appel de Limoges le 11 mai 2017 qui soulignait, cependant, davantage la nature contractuelle de la responsabilité du fournisseur d’eau[26].

L’autre enseignement du jugement réside alors dans le fait que le Tribunal considère à différentes reprises que la société VEOLIA EAU est tenue d’une obligation de résultat, à l’égard de ses abonnés, s’agissant de la qualité de l’eau.

Ainsi, le Tribunal estime tout d’abord que « Les obligations[…] , reprises par les stipulations du contrat de délégation précité du 18 décembre 2009, et notamment par son article 6.4 aux  termes duquel ‘‘l’eau distribuée doit respecter les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur’’, sont impératives et [qu’] il en est ainsi, en particulier, de l’obligation de satisfaire à des références de qualité dont le caractère prétendument indicatif ne résulte d’aucune disposition législative, d’aucune prescription réglementaire et d’aucune stipulation contractuelle applicable en l’ espèce, contrairement à ce que soutient à tort la société  VEOLIA EAU qui est tenue, envers ses abonnés au service de l’eau destinée à la consommation humaine, d’une obligation de résultat portant sur l’ensemble des caractéristiques ci-dessus définies. »

Le Tribunal, considère  enfin que « compte tenu de la persistance sur une longue période de plusieurs années des défauts de conformité constatés par des opérations de prélèvement  et d’analyses […], la société VEOLIA EAU a manqué à l’obligation de résultat  qu’elle avait contractée envers ses abonnés qui sont bien fondés, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cette inexécution contractuelle. »

Les attendus du Tribunal, on le constate, sont particulièrement fermes et sévères à l’égard de VEOLIA et ne comporte aucune restriction.

Nous ne reviendrons pas sur le caractère impératif de  l’obligation de résultat pour le fournisseur d’eau[27] qui se trouve engagé, en vertu de la responsabilité contractuelle, à devoir indemniser les abonnés auxquels il a causé un préjudice par le défaut de qualité de l’eau délivrée.

Fournir une eau de qualité est donc désormais une obligation de résultat pour les juges limougeauds.

Ainsi,  la Cour d’appel de Limoges, dans son  arrêt du 11 mai 2017,  puis le Tribunal de grande instance de Limoges, le 29 juin 2017, confirment, après le Tribunal d’instance de Limoges le 25 janvier 2017 et le 10 février 2014,  le droit à une eau de qualité.

[1] Les  petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017  (la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale) et  sur les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017 (le droit à une eau de qualité), site lagbd ; site de la Fondation  France-Libertés, https: //France-libertés ; site de La Coordination Eau Île-de-France, https:// eau-iledefrance.

[2] La station date de 1958 et devrait être prochainement démolie. Le SIDEPA (Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable et d’assainissement) La Gartempe a, en effet, fait construire une nouvelle usine de traitement des eaux. Le SIDEPA  a, en outre, changé de prestataire suite à un appel d’offres. La société AGUR remplace la société VEOLIA EAU, dont les prestations ont été jugées « insuffisantes » par le SIDEPA. Au vu des différentes affaires dans lesquelles VEOLIA EAU était mise en cause à propos de la station de Beissat, on le comprend aisément. Voir sur  la question, Le Populaire du Centre, 14 juin 2017.                   

[3] Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable et d’assainissement La Gartempe.

[4] Rappelons que le dispositif, initié par la formule rituelle « Par ces motifs », exprime la décision des juges ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire.

[5]  La Cour d’appel s’est d’ailleurs elle-même un peu emmêlée dans ces actions en énonçant  que les époux Wiart « ont fait assigner la société VEOLIA EAU en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle par acte du 12 décembre  2014 et puis délictuelle par conclusions signifiées le 18 décembre 2015. »

[6] Sur la distinction très classique entre l’obligation de résultat et la simple obligation de moyens,  on regardera avec intérêt D. Mazeaud, « La distinction obligation de résultat – obligation de moyens : le saut dans le vide », à propos de Civ.1ère, 30 novembre 2016, D. 2017, p.198.

[7] Cf. supra, n. 1.

[8] La « cause étrangère exonératoire » est un concept qui englobe la force majeure et la faute de la victime imprévisible et irrésistible. Elle a donc le même régime juridique que ces deux notions.

[9]  Civ. 1ère, 2 juin 1981, Bull. civ.1, n° 190.

[10] Souligné par nous.

[11] On observera néanmoins que cette affaire, l’association gestionnaire et son assureur avaient tenté, dans le 2ème et 3ème moyen du pourvoi, d’établir qu’il existait en la matière une « cause étrangère exonératoire de responsabilité » notamment l’absorption de l’eau d’une source par les enfants pendant une randonnée. Selon les auteurs du pourvoi, « l’intoxication alimentaire, due à un agent extérieur aux aliments, était donc normalement imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1147 du C. civil ». La Cour  avait cependant rejeté le pourvoi en s’en remettant à l’appréciation « souveraine » de la Cour d’appel et  en réaffirmant  avec force que « […] cette association avait manqué à l’obligation de résultat lui incombant en ce qui concerne l’alimentation des enfants ».

[12] Le jugement fait 17 pages !

[13] Cette station était déjà mise en cause dans la précédente affaire.

[14] Souligné dans le texte.

[15] « Les  eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

– ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

– être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre de la santé. »

[16] « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de  distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de ta santé, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. »

[17] Selon le jugement, p. 12, « ce résultat est obtenu après analyse d’échantillons prélevés » entre le 29 juin 2011 et le 7 décembre 2015. Il y a vingt-cinq échantillons rapportés…

[18] Ibid., p.12. Résultat étant obtenu après analyse de plusieurs échantillons (sept) prélevés entre  les 31 août 2011 et le  17 décembre 2014.

[19] Ibid., p.12. Ce résultat  est obtenu après analyse d’échantillons (deux) prélevés les 12 mars 2012 et 10 septembre 2015.

[20] Ibid., p.12. Résultat étant obtenu après analyse de l’échantillon prélevé le 28 juin 2012.

[21] Ibid., p.12. Ce résultat étant obtenu après analyse de plusieurs échantillons (vingt et un) prélevés entre le 31 août 2011 et le 23 novembre 2015.

[22] Le TGI de  Limoges est  plus généreux, s’agissant de  la consommation  journalière d’eau par personne, que  la CA de Limoges qui comptait 5 litres par jour pour 4 personnes, cf. supra, p 5.

[23] « Quant au prix de l’eau que les demandeurs ont dû acheter, et s’il est exact, comme le soulignent les demandeurs, que le site Internet de la société VEOLIA livre une information selon laquelle « Le prix moyen en France est d’environ 0,3 centime d’euro le litre, ce qui correspond à 3 € le m3 (1 000 litres), soit 100 à 200 fois moins que le prix de l’eau en bouteille », ce qui porterait celui-ci à environ 45 centimes (0,3 x 150), il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de deux tickets de caisse émanant de deux supermarchés de Bellac (pièce n° 16 du dossier de la défenderesse), que les prix du litre d’eau minérale ou de source s’échelonnent de 0,17 €, à 0,54 €. »

[24] Souligné par nous.

[25] Souligné par le Tribunal dans son jugement.

[26] Cf. supra, nos observations p. 6.

[27] Cf. supra, nos observations p. 7.

 

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