L’eau doit toujours être payante en France, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 8 Novembre 2017. Au moment où se développe une réflexion sur les biens communs et le fait que ceux-ci seraient hors marchés, on peut, de prime abord, être surpris par cet arrêt et regretter ce recul de la gratuité de l’eau. Mais ce que le législateur a fait, il peut le défaire…
Par Daniel Kuri, Maître de conférences de droit privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177
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L’eau doit toujours être payante en France, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 8 Novembre 2017. Tel est l’enseignement essentiel de l’important arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 8 novembre 20171. Signe de son importance, l’arrêt est d’ailleurs coté P+B+I2.
On peut rappeler brièvement la genèse des faits…
M. X. et Mme Y. ont fait l’acquisition le 16 septembre 2006 d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune du Barroux (84). Les anciens propriétaires étant titulaires d’un droit d’eau accordé par la commune du Baroux, selon une convention du 1er février 1932, M. X. et Mme Y. avaient refusé de payer la facture d’eau que leur avait adressée la société Lyonnaise des eaux France, désormais dénommée Suez eau France.
La société Lyonnaise des eaux France avait alors saisi la juridiction de proximité aux fins d’obtenir le paiement d’un solde de factures impayées en soutenant que les stipulations de la convention du 1er février 1932, aux termes de laquelle la commune avait accordé à leurs auteurs un droit d’eau, étaient devenues caduques par l’effet d’une délibération du Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) du 31 octobre 2013, prise en application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoyant que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation.
La juridiction de proximité d’Orange, le 19 avril 2016, pour rejeter la demande formée par la société Lyonnaise des eaux France, avait considéré dans son jugement que, si l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation, la loi nouvelle ne s’applique pas aux conditions d’un acte juridique conclu antérieurement et que, même si elle est d’ordre public, cette loi ne peut frapper de nullité les actes définitivement conclus avant sa promulgation. En conséquence, la délibération prise par le SMERRV le 31 octobre 2013 était dénuée de tout effet. La juridiction de proximité ajoutait que la convention en date du 1er février 1932 prévoyait des concessions de la part des deux parties et ne pouvait être considérée comme une fourniture d’eau à titre gratuit dans la mesure où une facturation était possible au-delà de 500 litres par 24 heures. Par ailleurs, la juridiction constatait que la commune du Barroux ou la société Lyonnaise des eaux France n’avaient jamais sollicité la résiliation de la convention ou tenté une renégociation conventionnelle ou judiciaire. Le juge avait, en conséquence, débouté la société Lyonnaise des eaux France de sa demande en paiement des factures à hauteur de 11.179,89 euros. Il avait, par ailleurs, alloué à M. X. et Mme Y. la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Lyonnaise des eaux France avait formé un pourvoi très argumenté divisé en quatre branches contre ce jugement. Dans ces différentes branches étaient successivement évoquées la violation par la juridiction de proximité des règles de l’application de la loi dans le temps (première branche), l’incompétence de la juridiction de proximité et la compétence du juge administratif (deuxième branche), la violation par la juridiction de proximité du domaine d’application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales (troisième branche), et enfin la violation par la juridiction de proximité des conditions d’application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales (quatrième branche).
Dans la première branche du moyen, la société Lyonnaise des eaux considérait tout d’abord qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs des contrats en cours lorsque la loi comporte des dispositions expresses en ce sens ; qu’à cet égard l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante », et précise que « Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire » ; qu’en conséquence, par une délibération du 31 octobre 2013 prise en application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, le Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) a décidé que tous les accords ou conventions prévoyant un quelconque droit d’eau ou un volume exempt de facturation ne sauraient produire d’effet. Selon les auteurs du pourvoi, la juridiction de proximité s’était donc déterminée par des motifs erronés et avait violé, par refus d’application, l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, les articles 2 et 1134 du Code civil ainsi que la délibération du SMERRV du 31 octobre 2013.
Dans la seconde branche, la société Lyonnaise des eaux France soutenait ensuite qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité d’un acte administratif soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire ; que, toutefois, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile peuvent, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, déclarer cet acte administratif illégal lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’en l’espèce, la juridiction de proximité a jugé que la délibération du 31 octobre 2013 prise par SMERRV était dénuée de tout effet ; qu’en appréciant ainsi la légalité de la délibération du SMERRV alors qu’en principe, le juge judiciaire civil n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’un acte administratif, et sans indiquer les motifs de l’illégalité de la délibération ni rechercher s’il résultait manifestement d’une jurisprudence établie qu’elle pouvait elle-même déclarer illégale la délibération du SMERRV, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
Dans la troisième branche du moyen, la société Lyonnaise des eaux France alléguait que l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante », et précise que « Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire » ; qu’ainsi en déboutant la société Lyonnaise des eaux France de ses demandes aux motifs que le contrat du 1er février 1932 n’accordait pas une fourniture d’eau à titre gratuit dès lors qu’il prévoyait des concessions de la part des deux parties et qu’une facturation de l’eau était possible au-delà de 500 litres par jour, alors que l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales impose la suppression, non seulement de tous les droits d’eau prévoyant une fourniture gratuite d’eau, mais plus généralement de toutes les modalités particulières de facturation de la fourniture d’eau qui diffèrent du tarif applicable à chaque catégorie d’usagers défini par la collectivité en charge du service public, la juridiction de proximité a statué par des motifs impropres à écarter l’application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, violant ainsi ce dernier texte.
Enfin, dans la quatrième branche, la société Lyonnaise des eaux France prétendait que pour la débouter de ses demandes, la juridiction de proximité avait jugé que ni la commune du Barroux ni la société Lyonnaise des eaux France n’avaient sollicité la résiliation de la convention du 1er février 1932 accordant un droit d’eau, ou tenté une renégociation ; qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales a habilité les collectivités responsables des services publics de l’eau à mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire avec la nouvelle règle tarifaire qu’il pose et, alors, d’autre part, que le Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV), établissement public chargé du service public de distribution d’eau potable sur le territoire de la commune du Barroux, a mis fin, par sa délibération du 31 octobre 2013, à toutes les stipulations prévoyant des droits d’eau ou accordant des volumes exempts de factures, « en ce compris la convention du 1er février 1932 »3, la juridiction de proximité a statué par des motifs impropres à exclure l’application de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, violant ainsi ce texte.
La Cour va accueillir le pourvoi de la société Lyonnaise des eaux France et casser le jugement sur les visas de l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, « créé par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques »4, et de l’article 2 du Code civil.
Elle va néanmoins seulement prendre en compte la première branche du pourvoi5 en considérant qu’en rejetant la demande de la société Lyonnaise des eaux France, « alors que la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ». Comme pouvait le résumer une commentatrice de l’arrêt « L’eau doit toujours être payante »6.
Au moment où se développe une réflexion sur les biens communs et le fait que ceux-ci seraient hors marchés, on peut, de prime abord, être surpris par cet arrêt et regretter ce recul de la gratuité de l’eau. Les juges du droit n’avaient cependant que très peu de liberté d’appréciation en la matière dans la mesure où la volonté du législateur était expresse, claire et précise7.
La seule solution, si l’on souhaite retrouver la possible gratuité de l’eau, est d’abroger l’article 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales et de redonner la liberté aux communes de prévoir ce qu’elles désirent à propos des questions relatives à l’eau.
Ce que le législateur a fait, il peut le défaire…
Cette nouvelle réglementation serait, par ailleurs, davantage conforme aux préoccupations relatives aux biens communs.
Petite satisfaction, tout de même, pour ceux qui défendent la gratuité de l’eau, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2017,8 interprétant l’article 642, alinéa 3 du Code civil, réserve la prescription de « l’usage gratuit » de l’eau pour les habitants utilisant la source du propriétaire d’un fonds depuis 30 ans…sans payer ! On admettra cependant que l’hypothèse est rarissime et dans le cas jugé par la Cour le propriétaire du fonds pouvait « réclamer une indemnité [aux habitants] » dans la mesure où ceux-ci n’avaient « pas prescrit l’usage gratuit » de l’eau.
1 Civ. 1ère, 8 novembre 2017, Suez eau France, n° 16-18.859 (F-P+B+I). M-C de Montecler, « L’eau doit toujours être payante », Obs. sur Civ. 1ère, 8 novembre 2017, AJDA, 2017, n° 39, p. 2223 ; D. 2017, n° 39, p. 2254. Au Dalloz, l’arrêt figurait curieusement dans la rubrique « Droit public », et dans la sous rubrique « Droit administratif ».
2 Ce qui signifie que la 1ère chambre entend donner une large diffusion à sa décision par la publication de celle-ci à son bulletin mensuel (P) ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation (B) et enfin sur internet (I).
3 La formulation est celle des auteurs du pourvoi.
4 La formulation est celle de la Cour.
5 Il s’agit d’une application très classique des mécanismes de cassation où la Cour, si elle a trouvé un motif de cassation, peut se limiter à casser la décision déférée sur celui-ci.
6 M-C de Montecler, « L’eau doit toujours être payante », Obs. sur Civ. 1ère, 8 novembre 2017, AJDA, 2017, n° 39, p. 2223.
7 Le juge ne va pas, en principe, contre la volonté du législateur lorsque la loi est claire et précise.
8 Civ. 3ème, 6 juillet 2017, n° 16-19.539 (P+B), A.-L. Méano, Obs. sur Civ. 3ème, 6 juillet 2017, D. 2017, p. 2324.
Si, sur le principe et de par la loi, l’eau doit toujours être payante, rien n’interdit à l’exploitant de vous concéder une tranche de gratuité qui couvrirait votre consommation. Vous auriez en cas même à payer la redevance d’assainissement et les taxes perçues par l’agence de l’eau.
J ai un problème très atypique concernant la gratuité de l eau concèdée en son temps en contre partie de l implantation sur mon terrain
d une station de pompage communale et de passage de canalisation.Le nouvel exploitant me refuse la gratuité de l eau s abritant derrière la loi.qu en pensez vous?
Cordialement