La réduction de débit d’eau (dite encore lentillage) consiste en une quasi-coupure d’eau pour l’usager; l’eau lui parvient au goutte à goutte. Impossible dans ces conditions de faire fonctionner une douche, un chauffe-eau ou encore une chasse à eau. Une pratique que des distributeurs peu scrupuleux ont essayé de substituer aux coupures déjà interdites. Mais après plusieurs jugements en première instance et en appel donnant raison aux usagers, un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 confirme l’illégalité de la réduction de débit. Enfin !
Par Daniel Kuri, Maître de conférences hors classe de droit privé, Université de Limoges.
Cette décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendue le 16 mai 2018[1] est en effet, à notre connaissance, la première à se prononcer contre la réduction de débit d’eau.
Jusqu’alors la Cour n’avait pas eu l’occasion de statuer sur cette question car, la plupart du temps – les juges du fond ayant donné raison aux abonnés concernés par les réductions de débit d’eau –, les sociétés condamnées s’étaient bien gardées de prendre le risque d’un pourvoi en cassation et surtout de son rejet par la Cour, ce qui aurait permis d’unifier une jurisprudence majoritairement hostile aux réductions de débit d’eau.
La juridiction de proximité d’Alès, le 4 avril 2016, en rejetant une demande d’indemnisation d’une abonnée pour une réduction volontaire du débit d’eau de son installation, a permis aux conseils de l’abonnée de faire un pourvoi et d’obliger la Haute juridiction à se prononcer sur la légalité de la réduction du débit d’eau.
Rappelons brièvement les faits qui avaient donné naissance au litige.
La régie des eaux de la ville d’Alès (la REAL), qui gère le service d’alimentation en eau potable de cette commune, avait réclamé le paiement de factures à Mme X., qui avait souscrit un contrat d’approvisionnement en eau potable de sa résidence principale. À la suite du non paiement de ses factures, Mme X. avait refusé de déposer un dossier auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la mairie d’Alès afin d’obtenir une aide pour le paiement de sa facture d’assainissement d’eau.
La REAL avait, alors, procédé à la réduction du débit d’eau par la pratique du « lentillage ». Contestant cette mesure et ses conséquences, Mme X. a saisi la juridiction de proximité de son ressort afin de voir condamner la REAL à l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la réduction volontaire du débit d’eau de son installation au cours du premier semestre de l’année 2015.
Pour rejeter cette demande, le jugement avait considéré que, Mme X. ayant refusé de solliciter l’aide des services sociaux, la régie avait pu procéder, en toute légalité, à la réduction litigieuse.
Plus précisément, les premiers juges avaient relevé que « Mme X., par convenance personnelle, n’avait plus payé lesdites factures, privilégiant le paiement de son loyer, étant observé qu’elle n’avait pour seule ressource que le RSA ; qu’à ce sujet, la juridiction ne pouvait que s’interroger sur sa motivation à ne plus payer, puisque, si elle arguait de sa dignité pour refuser l’aide sociale que lui proposait le CCAS, elle acceptait tout de même l’aide du département au travers le RSA ». Par ailleurs, la juridiction de proximité notait que la REAL ne contestait pas un lentillage qui, pour elle, n’avait eu lieu que sur une période de deux jours alors que Mme X. soutenait que cette alimentation limitée en eau avait eu lieu sur une période plus longue ; qu’à cet effet, elle produisait trois attestations, une de sa mère qui indiquait avoir constaté la coupure d’eau au domicile de sa fille le 3 mars 2015, une de Mme Z. qui indiquait qu’il existait un lentillage début juin et une de M. A., représentant du collectif d’action contre le chômage, qui indiquait avoir constaté un lentillage le 12 mai ; que ces attestations étaient combattues par la REAL qui produisait une attestation de son employé qui avait constaté la fermeture du robinet après compteur à la fin du mois de juin 2015.
La juridiction estimait alors « qu’il ressortait de l’ensemble de ces pièces que, si de bonne foi, Mme Z… et M. A… avaient pu constater à deux reprises que seul un filet d’eau coulait au domicile de Mme X…, aucun des deux n’indiquait avoir recherché la cause de ce faible débit ; qu’il aurait pour le moins fallu l’intervention d’un plombier ou même d’un huissier pour pouvoir constater que c’était bien un lentillage qui était à l’origine de ce faible débit d’eau ; que Mme X… ne rapportait donc pas la preuve suffisante que le lentillage avait duré sur une période de près de trois mois ; que néanmoins la REAL reconnaissait un lentillage de l’alimentation en eau de Mme X… les 12 et 13 mars 2015 ». Le juge de proximité considérait ensuite qu’ « en application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles applicable à compter du 17 avril 2013, ‘‘ dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement. Qu’en cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence’’ ». Selon le juge « la rédaction de ces deux premiers alinéas [était restée inchangée] dans les versions applicables à compter d’août 2015 et décembre 2018 ; [et] cette règle était rappelée par l’annexe VI aux articles D. 2224-1, 2224-2 et 2224-3 du code des collectivités territoriales concernant le service public de l’assainissement qui fait directement référence à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ; [ce texte] était donc applicable à la prestation assurée par la REAL ».
Par conséquent, selon la juridiction de proximité « si le lentillage était légalement interdit, la lecture attentive du texte de loi permettait également de constater que le législateur n’avait pas voulu que le service soit assuré dans n’importe quelles conditions, la bonne volonté du bénéficiaire étant prise en compte à travers sa saisine des services sociaux pour arriver à une solution quant au paiement des factures non contestées ; qu’ainsi, dans la mesure où, les services sociaux étaient saisis du dossier et rendaient une décision qui ne permettait pas de régler le litige de paiement entre le fournisseur et son client en difficulté financière, le prestataire retrouvait la faculté de délivrer un service partiel ; qu’or, en l’espèce, la REAL produisait aux débats le rapport de situation de Mme X… établi le 7 janvier 2015 par le Centre Communal d’Action Sociale de la mairie d’Alès et porté à sa connaissance au terme duquel il était expressément indiqué que Mme X… avait refusé de déposer un dossier tendant à la prise en charge du paiement de sa facture d’eau par les services sociaux ; que ce refus avait été confirmé à l’audience par l’intéressée qui avait argué de sa dignité sans autre justificatif ». Ainsi, selon la juridiction, « il était donc établi qu’à la date à laquelle le lentillage a été réalisé, quelque soit la date retenue, la condition suspensive était réalisée permettant à la REAL d’effectuer son lentillage en toute légalité ».
Les conseils de Mme X. faisaient grief au jugement d’avoir constaté que le lentillage, pratiqué par la REAL, était intervenu postérieurement au rapport établi par le CCAS de la mairie d’Alès selon lequel Mme X. avait refusé de déposer un dossier afin d’obtenir une aide pour le paiement de sa facture d’assainissement d’eau et qu’en conséquence le lentillage pratiqué par la REAL était intervenu dans le respect des règles légales et de l’avoir ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les conseils de Mme X. présentaient leurs prétentions dans un moyen divisé en plusieurs branches.
Ils soutenaient tout d’abord que « selon l’article L. 113-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 9 octobre 2016 applicable à la cause, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ; que cette interdiction s’applique aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année ; que ce texte prohibe de manière générale et absolue tout lentillage d’une installation de distribution d’eau au détriment des personnes ou familles en cas d’impayé ; qu’en l’espèce, en retenant que cette interdiction légale de coupure d’eau n’avait pas de caractère général et absolu mais ne bénéficiait qu’au consommateur en situation d’impayé qui avait effectué les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir le règlement de sa situation, la juridiction de proximité [avait] violé ce texte en y ajoutant une condition qu’il ne contient pas, »
Ils exposaient ensuite que « que selon l’article L. 113-5 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 9 octobre 2016 applicable à la cause, en cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide ; qu’il est ainsi fait interdiction au distributeur d’eau de suspendre ses services pendant la durée de l’instruction d’une demande d’aide financière qui aurait été effectuée par le consommateur auprès des services sociaux ; qu’en retenant que ces dispositions autorisaient le distributeur d’eau à fournir un service partiel en cas de réponse négative à une demande d’aide, la juridiction de proximité [avait] violé ce texte par fausse application, »
Les conseils considéraient également qu’« En tout état de cause, l’absence de demande d’aide ne se confond pas avec le rejet d’une telle demande ; qu’en l’espèce, en se bornant à constater que Mme X… n’avait pas sollicité l’aide de la collectivité pour le règlement de sa facture impayée, pour en déduire que le lentillage avait été légalement pratiqué, la juridiction de proximité [avait] privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, »
Ils soutenaient « à titre très subsidiaire, que le refus d’une demande d’aide est de nature à justifier une restriction de service de la part d’un distributeur d’eau que s’il est établi qu’à la date de cette restriction, ce dernier avait été effectivement informé de ce refus, partant de l’impossibilité de recouvrer sa facture impayée ; qu’en l’espèce, en se contentant de retenir que selon un rapport du centre d’action sociale du 7 janvier 2015, Mme X… avait refusé de déposer un dossier tendant à la prise en charge du paiement de sa facture d’eau par les services sociaux, sans énoncer le moindre motif de nature à établir que la REAL avait effectivement connaissance de ce refus opposé par Mme X… au centre d’action sociale lorsqu’elle a procédé au lentillage de son installation, la juridiction de proximité [avait] privé sa décision de base légale au regard du même texte, »
Par ailleurs, les conseils de Mme X. estimaient « en tout état de cause, que, lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement ; qu’en l’espèce, en se contentant de constater que le comportement de Mme X…, qui s’était abstenue de solliciter de la collectivité une aide au règlement de sa facture d’eau impayée, suffisait à justifier le lentillage de son installation par la REAL, sans constater que cette dernière avait satisfait à son obligation d’information préalable, la juridiction de proximité [avait] privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-5 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la cause, »
Enfin, d’après les défenseurs de Mme X., « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la juridiction de proximité [avait] retenu, d’une part, que le lentillage [était] « légalement interdit » (jugement p. 5, al. 5) et, d’autre part, que le lentillage litigieux [était] intervenu « en toute légalité » (jugement p. 5, al. 9) ; qu’elle s’ [était] ainsi déterminée par des motifs contradictoires et [avait] violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Confrontée à ce moyen aux multiples branches la Cour de cassation va casser le jugement de proximité. L’arrêt de cassation est solidement mais sobrement motivé.
La Cour casse, en effet, sur le visa de l’article 115-3, alinéa 3, du Code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le jugement de la juridiction de proximité d’Alès du 4 avril 2016 qui avait admis la légitimité de la réduction de débit d’eau.
La Cour souligne, au surplus, qu’ « Il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année ; »
La Cour rappelle ensuite que « pour rejeter cette demande, le jugement [retenait] que, Mme X. ayant refusé de solliciter l’aide des services sociaux, la régie [avait] pu procéder, en toute légalité, à la réduction litigieuse ; »
En conséquence, la Cour considère « Qu’en statuant ainsi, [la juridiction de proximité][2] a violé le texte susvisé ; » La Cour, « par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Alès […] et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Uzès ; » Par ailleurs, la Cour « condamne la Régie des eaux d’Alès aux dépens ; » Enfin, la Haute juridiction, sur le visa de l’article 700 du Code de procédure civile, « rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Devolvé et Trichet, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ; ».
Avec cette décision, la Cour confirme une jurisprudence largement favorable à l’interdiction de la réduction de débit d’eau[3].
La force de la décision réside également dans le fait que la Cour se contente de la seule violation de l’article 115-3, alinéa 3 du CASF, pour casser le jugement de la juridiction de proximité et laisse de coté l’ensemble des autres branches où de façon très minutieuse était attaqué le jugement lui-même.
Malgré les multiples branches du moyen présenté par les conseils du demandeur au pourvoi, on regrettera, cependant, que ces derniers n’aient pas invoqué dans des moyens supplémentaires d’autres arguments.
Certains ont déjà été admis en justice, d’autre ne le sont pas encore.
On aurait pu tout d’abord évoquer des arguments déjà admis par certains juges.
Ainsi, la Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 15 septembre 2016[4], avait souligné qu’une réponse ministérielle avait pu rappeler que les dispositions législatives en vigueur ne prévoyaient pas la possibilité d’une réduction de fourniture d’eau au contraire de l’électricité[5].
Enfin, la même juridiction avait noté que « D’une manière plus générale, [l’interdiction de la réduction de la distribution d’eau] correspond à la tendance vers l’évolution d’un droit à l’eau potable ». La Cour, à cet égard, n’avait pas hésité à affirmer que cette évolution vers « un droit à l’eau potable » s’est traduite par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010 qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant un droit fondamental[6].
Sans reprendre ces bons arguments, la Cour d’appel de Nîmes, le 9 février 2017[7], avait considéré que la réduction du débit d’eau effectuée par la société Avignonnaise des Eaux au domicile d’un abonné constituait un trouble manifestement illicite « en l’absence de norme réglementaire encadrant la technique du ‘‘pastillage’’ et fixant un seuil de débit et de pression de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent ». L’absence de réglementation administrative en la matière était donc directement invoquée pour dire que le droit constitutionnel à un logement décent ne serait alors pas garanti. Comme nous l’avions noté[8], ce nouveau fondement, dans l’esprit de la Cour, était destiné à renforcer le fondement plus classique de l’article L 115-3 du CASF. Il ne signifiait en aucun cas que la seule présence d’une norme réglementaire encadrant la technique du « pastillage » et fixant un seuil de débit et de pression serait de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent. En réalité, dans ce motif, les magistrats dénonçaient directement et en tant que telle la pratique non encadrée de la technique du « pastillage ».
Outre ces arguments, déjà retenus par des juges, et qui auraient pu être utilisés dans le pourvoi, d’autres ont été proposés sans être, pour le moment, retenus en justice. Il s’agit des justifications fondées sur les textes européens voire internationaux. Nous avions, d’ailleurs, écrit en commentant les arrêt limougeauds et nîmois, que l’on aimerait, à propos de ce principe du droit fondamental à l’accès à l’eau, trouver dans les décisions de justice des motivations plus fortes fondées notamment sur des textes européens voire internationaux.
Ainsi, devant la Cour d’appel de Limoges, l’avocate des personnes victimes de la réduction de débit d’eau avait invoqué dans ses conclusions une résolution du Conseil des droits de l’homme adoptée le 30 septembre 2010[9]. De même, elle avait rappelé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies avait précisé, le 20 janvier 2002, dans son Observation n° 15[10], le contenu du droit à l’eau à propos de la mise en œuvre du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (P.I.D.E.S.C) du 16 décembre 1966. On peut, à cet égard, noter que le Comité, dans cette Observation, qualifiait l’eau d’ « indispensable à la vie et à la santé » et affirmait que « le droit de l’être humain à l’eau est donc fondamental pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne », avant de conclure « que c’est la condition préalable à la réalisation de tous les autres droits »[11].
Le Comité avait également précisé que « les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, § 1 et 12 du Pacte [PIDESC]. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d’une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques »[12].
À l’occasion du colloque « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées ? »[13] », P. Texier, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans sa Conclusion du colloque, avait d’ailleurs souligné que le Comité, sur la base du PIDESC, avait créé « le droit à l’eau » qui n’existait pas en tant que tel dans le PIDESC[14].
On pourrait également se souvenir que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 2013 une résolution intitulée « Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement »[15]. De même, lors du Sommet sur le développement durable de 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 septembre le texte « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » dont l’Objectif n° 6 est de « Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » et notamment « 6.1. D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable »[16]. Dans le même sens que l’Assemblée Générale des Nations unies ou le Comité, l’OMS, en partenariat avec l’UNICEF, s’est beaucoup investi dans le domaine de l’accès à l’eau dans le monde. Ces organisations ont ainsi publié le 30 juin 2015 un rapport sur l’accès à l’eau et à l’assainissement[17].
On signalera également qu’au niveau du Conseil de l’Europe, la Charte européenne des ressources en eau adoptée le 17 octobre 2001[18] mentionne, quant à elle, dans son article 5, que « toute personne a le droit de disposer d’une quantité d’eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels ». Enfin, on ajoutera que l’Union européenne a abordé la question de l’eau, mais d’abord du point de vue de l’écologie et du développement durable et non comme un droit fondamental de l’Homme[19]. Plus récemment, cependant, une initiative citoyenne européenne « Right2Water » portant sur le thème de « L’eau, un droit humain » a été adoptée par le Parlement européen[20]. Il faut toutefois relever que le Parlement européen, très favorable à la reconnaissance d’un droit à l’eau, s’est heurté aux réticences de la Commission européenne[21].
Ainsi, tant au niveau international qu’européen, il est régulièrement souligné que l’accès à l’eau est un droit fondamental, mais – comme en France – il n’est pas précisé de façon concrète quels sont les besoins vitaux de chaque individu ni comment on peut concilier cet impératif avec les considérations d’ordre économique[22]. En définitive, et malgré ces lacunes, les sources autres que nationales sont nombreuses et les juges pourraient, d’une manière générale, fortifier davantage l’autorité de leurs décisions en les utilisant.
Il est notable de constater que le pourvoi n’évoquait aucune de ses sources européennes ou internationales.
Refusant de statuer ultra petita[23], les juges n’ont pas voulu ou n’ont pas eu l’audace de motiver leur cassation par des textes européens ou internationaux.
Il n’empêche que la portée de la décision est tout de même considérable aussi bien par ses conséquences juridiques – l’interprétation de l’article 115-3, alinéa 3, du CASF – que par ses effets pratiques – l’interdiction de la réduction du débit d’eau –.
Au-delà de ces réflexions , et comme nous l’avons déjà souligné[24], peut-être faudrait-il – et le débat actuel sur les biens communs nous y invite – reconsidérer la question de l’eau et du droit à celle-ci en prenant en compte dans l’aspect économique de la fourniture d’eau que l’eau – de surcroit de qualité – est un besoin essentiel de l’Homme. Dans cet esprit, le droit à une eau propre à la consommation humaine pourrait alors être garanti pour toute personne, à la fois par la précision des besoins vitaux de chaque individu, mais aussi par l’adoption d’une tarification progressive qui offrirait la gratuité des premiers mètres-cubes d’eaux dits « vitaux »[25]. Cependant, et comme nous l’avons déjà écrit, cette philosophie ne semble pas être celle de la Cour de cassation qui – à propos de l’application de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques enjoignant aux communes de mettre fin aux conventions antérieures prévoyant la fourniture gratuite d’eau – a considéré, dans un arrêt du 8 novembre 2017, que « […] la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, [et qu’en conséquence], la juridiction de proximité a violé les textes susvisés »[26]. Comme pouvait le résumer une commentatrice de l’arrêt « L’eau doit toujours être payante »[27]. Nous avions alors formé le vœu que ce principe devrait comporter des exceptions en ce qui concerne les besoins vitaux de chaque personne. À cet égard, la solution retenue par l’arrêt du 16 mai 2018 nous donne quelques espoirs…
En effet, même si l’arrêt du 16 mai 2018 ne crée pas une exception au caractère payant de l’eau – que le juge ne peut d’ailleurs instituée – il rappelle la loi en vigueur et en tout cas l’idée que le législateur fixe les règles en la matière. De ce point de vue, cette évocation salutaire est également le signe que le juge ne trouverait rien à redire si le législateur décidait d’offrir la gratuité des premiers mètres-cubes d’eaux dits « vitaux ».
[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-13.395, Publié au bulletin, D. 2018, n° 20, p. 1077 qui classe malencontreusement l’arrêt dans la rubrique « Droit public » et dans la sous rubrique « Droit administratif ». Signe de son importance, l’arrêt est par ailleurs coté « P+B » par la première chambre civile. Ce qui signifie que la chambre entend donner une large diffusion à sa décision par la publication de celle-ci à son bulletin mensuel (P) ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation (B). Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-13.395, Publié au bu
[2] Par un curieux erratum la Cour évoque « la cour d’appel ».
[3] Il semble, selon la Fondation France-Libertés, que le TI de Lyon fut le premier, le 13 mars 2015, à condamner un distributeur d’eau pour une réduction du débit de l’eau. Le TI de Limoges, le 6 janvier 2016, condamna également une telle mesure (voir à propos de ce jugement notre article « La petite affaire et les grands principes ou la réduction d’eau jugée illégale, commentaire sur le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 6 janvier 2016 », site lagbd), confirmé par CA de Limoges, 15 septembre 2016 (voir à ce sujet notre article, « La petite affaire et les grands principes ou la réduction du débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 15 septembre 2016 », site lagbd).
De même, le TI de Puteaux, le 15 janvier 2016, a condamné la Société VEOLIA pour une réduction de débit d’eau illégale à Toulon. La CA de Nîmes, le 9 févier 2017 a également jugé illégale une réduction de débit d’eau (« Les petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017 – la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale – et sur les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017 – le droit à une eau de qualité – »), site lagbd ; site de la Fondation France-Libertés, https: //France-libertés ; site de La Coordination Eau Île-de-France, https:// eau-iledefrance.
Récemment, le TI de Toulon, le 10 avril 2017, a encore confirmé cette solution. Selon le Tribunal d’instance de Toulon les « nombreuses décisions intervenues en la matière [vont] toutes dans le même sens pour considérer que cette pratique est soit illicite soit à minima non légalisée » et il condamne, en conséquence, la Société VEOLIA pour avoir réduit le débit de l’alimentation en eau chez un de ses usagers.
Les décisions peuvent être consultées et téléchargées sur le site de la Fondation France-Libertés, https: //France-libertés.
Enfin, les jugements du TI de Lens du 13 juin 2017 et du TGI de Nanterre du 17 août 2017 ont à nouveau jugé que la réduction de débit d’eau était illégale (« Les petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 11 mai 2017, sur le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 29 juin 2017 – le droit à une eau de qualité – et sur les jugements du Tribunal d’instance de Lens du 13 juin 2017 et du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 août 2017 – la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale – ») site lagbd ; site de la Fondation France-Libertés, https: //France-libertés ; site de La Coordination Eau Île-de-France, https:// eau-iledefrance.
[4] Cf. supra, note n° 3
[5] Réponse du Ministre du Logement sur question 91628 du 8 décembre 2015, J.O.A.N, 10 mai 2016.
[6] Résolution n° 64/ 492 du 28 juillet 2010, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant « un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ».
[7] Cf. supra, note n° 3
[8] Ibid.
[9] Résolution n° 15/9 du 30 septembre 2010 du Conseil des Droits de l’homme.
[10] Observation générale n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies – relative au droit à l’eau (articles 11 et 12 du P.I.D.E.S.C.) –, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies du 20 janvier E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003.
[11] Ibid, p. 1, § 1.
[12] Ibid, p. 5, §11.
[13] Colloque, « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées ? », Paris, 27 octobre 2017. Les communications passionnantes de ce colloque n’ont malheureusement pas fait l’objet d’une publication.
[14]Selon P. Texier, « Le PIDESC n’évoque pas l’eau, notamment dans les § 11 et 12 ».
[15] Résolution n° 68/ 157 du 18 décembre 2013, « Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies.
[16] Résolution n° 70/1 du 25 septembre 2015, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
[17]« Rapport 2015 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : les principaux faits », site O.M.S. Selon l’O.M.S, la généralisation de l’accès à l’eau et à l’assainissement a vocation à permettre l’éradication de certaines maladies (le choléra notamment) et s’inscrit « par ricochet » dans l’aide au développement des populations (accès à l’éducation, progrès dans l’agriculture). Les objectifs sont plus que sanitaires car en ayant accès à l’eau du robinet ou à des fontaines publiques situées à proximité des logements, en particulier en zones rurales, les femmes comme les enfants se voient ainsi dispensés de la « corvée d’eau ».
[18] Recommandation N° R (2001) 14 sur la Charte européenne des ressources en eau adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 2001.
[19] A titre d’exemple, en 2012, lors de la 7ème édition du Programme d’Action pour l’Environnement (PAE), la Commission européenne a ainsi proposé le rapport « Bien vivre, dans les limites de notre planète », adopté par le Parlement et le Conseil européen en novembre 2013,
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
[20] Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative européenne citoyenne, « L’eau, un droit humain », www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0294&language=FR&ring=A8-2015-0228
[21] La Commission européenne est restée en partie sourde à la demande des parlementaires européens, alors que ceux-ci l’invitaient à revoir rapidement les dispositions de sa directive-cadre sur l’eau. La Commission a finalement accepté de retirer l’eau et l’assainissement des objets visés par son projet de directive sur les contrats de concessions. La version finale adoptée de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, précise que « le secteur de l’eau [est exclu] du champ d’application de la présente directive ».
[22] En France, ces considérations d’ordre économique sont certainement présentes avec la crainte d’entraver l’initiative économique ou les marges de manœuvre des distributeurs d’eau en adoptant des règles plus dissuasives ou plus restrictives que la loi dite « Brottes » du 15 avril 2013.
[23] Au-delà de ce qui est demandé : locution latine issue du Droit romain.
[24] Articles précités, cf. supra, note n° 3.
[25] Nous faisons nôtre cette réflexion d’une jeune doctorante, E. Broussard, ancienne conseillère municipale en charge des questions de l’eau, qui, dans un courrier privé, ajoutait que « ce système déjà adopté par certaines villes (Dax) a l’avantage d’offrir aux plus précaires un accès sans condition à l’eau tout en responsabilisant les consommateurs les plus gourmands en eau ». Nous remercions, par ailleurs, E. Broussard pour son aide renouvelée à notre recherche documentaire, notamment à propos des sources internationales et européennes.
[26] Civ. 1ère, 8 novembre 2017, Suez eau France, n° 16-18.859 (P+B+I), M.-C. de Montecler, « L’eau doit toujours être payante », Obs. sur Civ. 1ère, 8 novembre 2017, AJDA, 2017, n° 39, p. 2223 ; D. Kuri, « L’eau doit toujours être payante en France, commentaire sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8 Novembre 2017 », htpp://lagbd.org/ La cotation P+B+I signifie que la 1ère chambre civile entend donner une large diffusion à sa décision par la publication de celle-ci à son bulletin mensuel (P) ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation (B) et enfin sur internet (I).
[27] M.-C. de Montecler, Obs. précitée. Petite satisfaction, tout de même, pour ceux qui défendent la gratuité de l’eau, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2017 n° 16-19.539 (P+B), A.-L. Méano, Obs. sur Civ. 3ème, 6 juillet 2017, D. 2017, p. 2324, interprétant l’article 642, alinéa 3 du Code civil, réserve la prescription de « l’usage gratuit » de l’eau pour les habitants utilisant la source du propriétaire d’un fonds depuis 30 ans…sans payer ! On admettra cependant que l’hypothèse est rarissime et dans le cas jugé par la Cour le propriétaire du fonds pouvait « réclamer une indemnité [aux habitants] » dans la mesure où ceux-ci n’avaient « pas prescrit l’usage gratuit » de l’eau.