Ex-voto déposé par l’association Veille Eau Grain en reconnaissance des arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse annulant les délibérations du conseil municipal de septembre 2022 et février 2023 — en l’église Saint-André de Montagnac, édifiée aux XIIIᵉ et XIVᵉ siècles, classée Monument historique, et dont une première mention remonte à l’an 990.

À Saint-Yorre, dont le nom résonne sur les étiquettes comme une promesse de pureté, et où la CGES — venue jusqu’à Montagnac accaparer notre eau — a précisément son siège : merci. Sans votre appétit pour le forage de la Castillonne, nous n’aurions jamais découvert le trésor qui dormait sous nos pieds, ni mesuré les ravages que provoque la mise en bouteille plastique de l’eau de forage.
Au conseil municipal de Montagnac, qui a délibéré le 29 septembre 2022 puis le 21 février 2023 pour autoriser la vente — merci. Ces délibérations resteront dans l’histoire comme une tache indélébile : celle de l’incompréhension de la géographie d’un territoire et des enjeux de la transition écologique — et, peut-être, comme l’une des plus brièvement valides de l’histoire communale. Merci, aussi, pour l’estimation obtenue de France Domaines au prix d’un champ de blé : il est vrai que l’avis, sollicité pour une « cession au bénéfice de la SAFER » et avec une désignation de « terres agricoles » sans mention du forage, pouvait difficilement alerter qu’un forage de 1500 mètres dormait sous ces « terres agricoles », ni que ces terres étaient destinées en réalité à la CGES.
À la SAFER, gardienne statutaire des terres agricoles, qui a redécoupé ces parcelles pour en isoler le forage et son chemin d’accès, puis les a revendues à la commune en 2019 — à un prix près de dix fois supérieur à celui d’un terrain agricole, tout en les déclarant « à usage rural » — merci. La commune faisait un relais commode : la SAFER ne pouvait, elle, céder directement des terres agricoles à un embouteilleur industriel. Merci, enfin, d’avoir oublié votre propre cahier des charges, qui imposait une destination agricole pendant dix ans, jusqu’en 2029 : la Cour a relevé que la commune avait déchargé l’acquéreur de cette obligation — sans le dire à ses propres conseillers municipaux.
Et, sans ironie, à la Cour administrative d’appel de Toulouse — à elle, nos remerciements sincères. Pour avoir rappelé qu’une ressource qualifiée par l’État de « proche d’une eau potable » et « à préserver pour les générations futures » ne se brade pas, et pour avoir jugé, mot pour mot, que « la production industrielle d’eau en bouteille n’est, en elle-même, susceptible de se rattacher à aucune mission d’intérêt public » — quand cette même eau, préservée pour la consommation ou l’irrigation agricole, servirait « un but d’intérêt public encore plus impérieux ».
Derrière l’ironie de l’ex-voto, il y a un dossier, des chiffres et deux décisions de justice. Les voici.
Pour comprendre — l’histoire derrière l’ex-voto : les faits et les conclusions
La procédure. Depuis 2022, l’association Veille Eau Grain conteste la vente, par la commune de Montagnac à la Compagnie Générale d’Eaux de Source — filiale du groupe Sources Alma, marque Cristaline, dont le siège est à Saint-Yorre — des parcelles abritant le forage de la Castillonne, qualifié dès 2018 par la DREAL Occitanie de ressource proche d’une eau potable, à préserver pour les générations futures.
La décision. Par deux arrêts du 16 juin 2026 (n° 24TL01895 et n° 24TL02049), la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par l’association Veille Eau Grain et par Mme Florence Bouisset, a annulé les deux délibérations qui autorisaient cette vente, ainsi que les jugements du tribunal administratif de Montpellier qui les avaient validées. Voici, dans ses propres termes, ce qu’elle a jugé.
Le principe : on ne brade pas le patrimoine communal. La Cour rappelle qu’une collectivité « ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé », sauf si la cession « est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ». Tout tenait dans ces deux conditions — la Cour juge qu’aucune n’est remplie.
Un prix inférieur à la valeur. La commune se défendait en soulignant que les 30 000 € dépassaient l’estimation de France Domaines (1,39 € le m²) et son propre prix d’achat. La Cour écarte l’argument : en vendant, la commune déchargeait l’acquéreur de l’obligation — héritée de la SAFER — de maintenir une destination agricole pendant dix ans, jusqu’en 2029. Or, relève-t-elle, « il n’est ni établi ni même allégué par la commune que le prix de la vente de 30 000 euros inclurait l’indemnité due à la commune pour cet abandon de la charge ». Conclusion : les parcelles « doivent être regardées comme ayant été cédées à un prix inférieur à leur valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé ». Autrement dit, le prix n’était pas seulement bas : il offrait gratuitement à l’industriel la libération d’une contrainte agricole de dix ans, jamais chiffrée ni compensée.
Des contreparties illusoires. La commune invoquait 25 à 70 emplois et des recettes fiscales. La Cour admet que le développement économique « constitue un objectif d’intérêt général », mais constate que la création d’emplois « ne repose sur aucun engagement concret et ferme de l’entreprise acquéreur », qu’« aucun versement d’une indemnité à la commune n’est notamment prévu » si l’engagement n’est pas tenu, et que la recette de taxe foncière « ne fait l’objet d’aucune évaluation ». Des promesses, donc, mais aucune garantie ni aucune sanction en cas de défaillance.
L’embouteillage n’est pas d’intérêt public — un autre usage le serait davantage. C’est le considérant le plus fort. La Cour juge que « la production industrielle d’eau en bouteille n’est, en elle-même, susceptible de se rattacher à aucune mission d’intérêt public pouvant incomber à la commune de Montagnac ». Mieux : l’usage de cette eau « à d’autres fins que celles projetées … serait de nature à contribuer à un but d’intérêt public encore plus impérieux, en préservant la ressource en eau destinée à la consommation ou à l’irrigation agricole » dans un secteur « exposé à des épisodes de sécheresse récurrente ». La Cour ne dit pas seulement que l’embouteillage n’apporte rien à la commune : elle dit qu’il prive le territoire d’un usage supérieur — boire et cultiver. C’est la consécration de ce que l’association soutient depuis l’origine.
La seconde délibération : un conseil tenu dans l’ignorance. Pour la délibération de février 2023, la Cour retient un autre vice. Les conseillers municipaux n’avaient pas été informés que la commune renonçait, au profit de l’acheteur, à la charge agricole de dix ans. Cet élément « passé sous silence présentait un caractère essentiel dont ont été privés les membres du conseil municipal », lesquels « n’ont pas disposé d’une information suffisante leur permettant de délibérer, de manière éclairée ». Le conseil a voté sans mesurer ce qu’il cédait réellement.
La portée. Les deux délibérations sont annulées, comme les jugements du tribunal administratif qui les avaient validées. Ces décisions privent de fondement la vente conclue le 26 avril 2024.
Les suites possibles. Deux voies s’ouvrent désormais. Soit la commune se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État dans le délai qui lui reste — les arrêts ne sont donc pas encore définitifs (ils sont cependant exécutoires). Soit elle en tire les conséquences et revient sur la vente ; à défaut d’une nouvelle délibération reposant sur des bases légales, la cession demeure sans fondement. Surtout, ces arrêts ne soldent pas le dossier : ils renforcent les autres procédures engagées par l’association, qui visent, par des voies complémentaires, à faire annuler la vente elle-même et à protéger durablement la ressource.
« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais c’est peut-être la fin du commencement. » Winston Churchill (prononcée le 10 novembre 1942 lors du déjeuner du Lord-Maire au Mansion House, après la victoire d’El Alamein).
Les autres procédures en cours
Au-delà de ces deux arrêts, l’association mène de front plusieurs actions, qui se renforcent mutuellement.
La rescision pour lésion. L’association soutient que le forage a été vendu à moins des cinq douzièmes de sa valeur réelle, ce qui ouvre, en droit civil, l’action en rescision pour lésion (article 1674 du code civil). Après un premier refus du tribunal administratif d’autoriser cette action (décision du 19 décembre 2025), l’affaire a été portée devant la cour administrative d’appel de Toulouse, puis renvoyée au Conseil d’État par ordonnance du 17 février 2026. La juste valeur du forage — sans rapport avec le prix d’un champ — sera au cœur des débats, et les arrêts du 16 juin, qui constatent déjà une vente sous-évaluée, viennent appuyer cette démarche.
La non-application de la condition suspensive. La vente était subordonnée à une condition : le déclassement préalable du gîte géothermique par le ministre, du code minier vers le code de l’environnement. Ce déclassement n’étant jamais intervenu, l’association conteste la validité de la cession et le pouvoir même du maire d’avoir signé l’acte du 26 avril 2024. Le tribunal administratif a rejeté cette demande le 17 mars 2026 (n° 2600470) ; la voie de la cassation est en cours.
Le recours contre la déclaration préalable du local technique. Pour préparer l’exploitation, la CGES a obtenu une déclaration préalable (DP) autorisant un local technique sur le site du forage (DP n° DP3416223K0074). L’association en demande l’annulation devant le tribunal administratif de Montpellier (n° 2507307), notamment parce qu’un tel équipement, au service d’un projet industriel, est incompatible avec le classement agricole (zone A) du terrain. Il y a eu également un défaut d’affichage et une malversation sur la surface que la CGES s’est empressée de rectifier (surface initiale supérieure à 20m2). La société se défend en contestant la recevabilité du recours ; l’affaire est en cours d’instruction.
La plainte auprès du procureur de Béziers. L’association a déposé plainte auprès du procureur de la République de Béziers, dénonçant, autour des opérations ayant permis la cession du forage, des faits qu’elle qualifie d’escroquerie en bande organisée. Il revient à l’autorité judiciaire d’instruire et d’apprécier ces faits, dans le respect de la présomption d’innocence. L’association se tient à la disposition du parquet pour tout élément complémentaire.
¡No pasarán!
Une pensée pour nos amis des hauts cantons qui subissent également la voracité des « minéraliers » de tous poils, qui pourront s’appuyer sur ces jugements.
Association Veille Eau Grain — Domaine de Vernazobres, 34530 Montagnac — veille.eau.grain@gmail.com