La petite affaire et les grands principes ou la réduction du débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 15 septembre 2016. Par Daniel Kuri, Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.) EA 3177
Signe de l’acuité de la crise économique, révélateur du retour de la grande misère, les contentieux relatifs aux paiements des factures d’eau se sont multipliés ces dernières années.
Les distributeurs d’eau ne pouvant plus, depuis la loi dite « Brottes » du 15 avril 2013[1], procéder à des coupures d’eau, ont donc cherché à contourner cette interdiction en procédant à des réductions de débit d’eau au sein du domicile des personnes en conflit avec eux[2].
Cette pratique vient d’être à nouveau jugée illicite par la Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 15 septembre 2016[3]. La chambre civile de la Cour confirme avec force le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le Tribunal d’instance de Limoges, en condamnant une nouvelle fois la SAUR[4], société de distribution d’eau, pour la pose d’une « lentille » réduisant le débit d’eau dans la maison de personnes en conflit avec elle[5].
Quelques mots pour rappeler la genèse de cette affaire.
À la suite d’une contestation auprès de la société SAUR à propos d’une facture d’eau de 587 euros[6] qui leur avait été adressée en mars 2015, deux femmes – la fille et sa mère – étaient en contentieux avec cette société. Refusant de payer cette somme, qu’elles estimaient due à un problème de relevé de compteur et de fuite, les deux femmes vivant à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) reçurent diverses relances pour payer cette facture. Selon les intéressées, elles avaient contacté la société en cause « pour leur expliquer le problème mais ils n’avaient rien voulu savoir »[7].
En définitive, le 14 octobre 2015, le groupe de gestion d’eau installa un système de « lentillage » pour réduire le débit d’eau de leur logement[8]. À compter de cette date, les deux femmes n’eurent d’autre choix que de se laver avec des lingettes et de se brosser les dents à l’eau minérale. Alexandra, la fille, témoignait d’ailleurs que « Même se laver les mains, ce [n’était] pas possible ». En se renseignant sur la législation applicable à l’eau, cette dernière apprit l’existence de la fondation France-Libertés dont l’un des combats est l’accès à l’eau potable.
Alertée, la fondation France-Libertés a alors saisi le Tribunal d’instance de Limoges[9] en estimant que la réduction d’eau était interdite au même titre que les coupures d’eau, en application d’une décision du Conseil constitutionnel du 29 mai 2015[10].
Appelé à se prononcer sur une « petite affaire d’eau », le Tribunal d’instance de Limoges le 6 janvier 2016[11] avait rendu un jugement particulièrement intéressant qui semblait être le premier à statuer sur la question de la légalité des réductions de débit d’eau décidées par les entreprises de distribution d’eau. Pour résoudre en droit la question ainsi posée, le Tribunal n’hésita pas à considérer dans ses motifs[12] que la question de la légalité de la réduction de débit d’eau devait s’apprécier à l’aune d’un grand principe réaffirmé par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 mai 2015[13], à propos de l’interdiction des coupures d’eau. Le juge de première instance limougeaud avait pu, à cet effet, rappeler que le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur l’illégalité des coupures d’eau, en énonçant que le législateur « en prévoyant que cette interdiction [des coupures d’eau] s’impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent »[14].
Le Tribunal, après un examen particulièrement attentif de la cause[15], avait conclu à l’illégalité du procédé du « lentillage ».
En l’espèce, le Tribunal avait considéré que « la faiblesse du débit d’eau au sein du domicile […] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient d’arrêter ». En conséquence, le Tribunal avait décidé…« […] que les réductions de débit d’eau [étaient] illégales et condamné le distributeur d’eau à rétablir celle-ci ».
Ce jugement avait donc l’objet d’un appel de la part de la SAUR condamnée en première instance.
La SAUR avait interjeté appel en demandant à la Cour de réformer l’ordonnance, de rejeter les conclusions des deux femmes habitant le logement, de la fondation France-libertés et de l’association Coordination Eau Île-de-France tendant au rétablissement du débit normal du branchement, de rejeter également les conclusions indemnitaires de ces parties et, enfin, de condamner les titulaires du contrat à lui payer une provision de 516 euros.
Les intimées demandaient à la Cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné de restaurer le débit d’eau sous astreinte, de rejeter la demande en paiement de la somme de 516 euros, de dire qu’en réduisant le débit du branchement en eau, la SAUR est à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Les intimées demandaient, enfin, à la Cour de condamner la SAUR à payer 7.096 euros de provision pour le préjudice subi par la mère et la fille, 1.000 euros de provision pour celui subi par la fondation France-Libertés et 1.000 euros pour celui de l’association Coordination Eau Île-de-France.
Comme nous l’avons déjà souligné, la Cour d’appel de Limoges, le 15 septembre 2016, confirme et fait siens les motifs du jugement de première instance, avec toutefois une architecture juridique quelque peu différente de celle des premiers juges. Ainsi, la Cour considère tout d’abord que le lentillage qui permet d’obtenir une réduction du débit d’eau constitue un trouble manifestement illicite (I). Elle estime ensuite que la demande en paiement de la SAUR était sérieusement discutable et que les dommages intérêts alloués aux intimées étaient justifiés (II).
- Le lentillage qui permet d’obtenir une réduction du débit d’eau constitue un trouble manifestement illicite
Ainsi, avec un sens parfait du syllogisme judiciaire, la Cour place tout son raisonnement juridique sous l’égide de l’article 809 alinéa1er du Code de procédure civile – majeure du syllogisme – en rappelant que, selon ce texte, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La Cour va ensuite reprendre les diverses dispositions qui lui semblent pertinentes pour fonder l’interdiction des réductions de débit d’eau.
Elle va tout d’abord relever qu’il ressort de l’article L. 115-3 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) que les distributeurs d’eau ne peuvent interrompre la fourniture d’eau pour une résidence principale pendant toute l’année. Outre ce constat, qui s’impose à l’évidence quand on lit ce texte, les magistrats ne vont d’ailleurs pas hésiter à faire un véritable commentaire de la lettre de l’article L. 115-3 alinéa 3 du CASF.
La Cour va ensuite rappeler que selon l’article 1er du décret du 13 août 2008[16], « la possibilité de réduction [d’une matière première] n’est prévue que pour l’électricité ». Là encore, la Cour va procéder à une véritable explication de texte. Elle va également rappeler que ceci correspond d’autant plus à l’analyse même du législateur que celui-ci avait envisagé, en 2015, de compléter l’article L. 115-3 alinéa 3 du CASF en permettant aux distributeurs de « procéder à une réduction de débit d’eau, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 115-3 »[17]. Selon les magistrats, « Quelles que soient les raisons de l’abandon de cet amendement, [cela] signifie que le législateur a considéré lui-même qu’il était nécessaire de modifier la loi pour que la réduction de la distribution d’eau des résidences principales puisse être autorisée ».
La Cour va par ailleurs observer qu’une réponse ministérielle va en ce sens[18].
Enfin, elle va noter que « D’une manière plus générale, [l’interdiction de la réduction de la distribution d’eau] correspond à la tendance vers l’évolution d’un droit à l’eau potable ». Selon la Cour, cette évolution vers « un droit à l’eau potable » s’est traduite de différentes façons. Cela a été l’extension progressive du domaine de l’article L. 115-3 alinéa 3 du CASF[19]. Mais ce fut également, selon la Cour, la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010 qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant un droit fondamental[20]. On aurait aimé, à ce propos, trouver une motivation encore plus forte fondée notamment sur d’autres textes européens voire internationaux. Ainsi, l’avocate des intimées invoquait dans ses conclusions une résolution du Conseil des droits de l’homme adoptée le 30 septembre 2010[21]. De même, elle rappelait que le Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a précisé, en 2002, le contenu du droit à l’eau à propos de la mise en œuvre du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966. On peut noter que le Pacte qualifiait l’eau d’« indispensable à la vie et à la santé » et affirmait que « le droit de l’être humain à l’eau est donc fondamental pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne », avant de conclure « que c’est la condition préalable à la réalisation de tous les autres droits ».
Le Comité des Nation unies avait précisé que « les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, § 1 et 12 du Pacte. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d’une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques »[22].
On rappellera également que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 2013 une résolution intitulée « Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement »[23]. De même, lors du Sommet sur le développement durable de 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 septembre le texte « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » dont l’Objectif n° 6 est de « Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » et notamment « 6.1. D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable »[24]. Dans le même sens que l’Assemblée Générale des Nations unies ou le Comité, l’OMS, en partenariat avec l’UNICEF, s’est beaucoup investi dans le domaine de l’accès à l’eau dans le monde. Ces organisations ont ainsi publié le 30 juin 2015 un rapport sur l’accès à l’eau et à l’assainissement[25].
On rappellera aussi qu’au niveau du Conseil de l’Europe, la Charte européenne des ressources en eau adoptée le 17 octobre 2001[26] mentionne, quant à elle, dans son article 5, que « toute personne a le droit de disposer d’une quantité d’eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels ». Enfin, on ajoutera que l’Union européenne a abordé la question de l’eau, mais d’abord du point de vue de l’écologie et du développement durable et non comme un droit fondamental de l’Homme[27]. Plus récemment, cependant, une initiative citoyenne européenne « Right2Water » portant sur le thème de « L’eau, un droit humain » a été adoptée par le Parlement européen[28]. Il faut toutefois relever que le Parlement européen, très favorable à la reconnaissance d’un droit à l’eau, s’est heurté aux réticences de la Commission européenne[29].
Ainsi, tant au niveau international qu’européen, il est régulièrement souligné que l’accès à l’eau est un droit fondamental, mais, comme en France, il n’est pas précisé de façon concrète quels sont les besoins vitaux de chaque individu ni comment on peut concilier cet impératif avec les considérations d’ordre économique[30]. En définitive, les sources autres que nationales étaient nombreuses et la Cour aurait pu, sur ce point, fortifier encore davantage l’autorité de sa décision.
Toujours pour fonder l’interdiction des réductions de débit d’eau, la Cour va ensuite citer la décision du Conseil constitutionnel du 29 mai 2015. On observera juste à ce sujet que, si le Tribunal faisait de cette décision la clé de voute de sa construction juridique[31], la Cour en fait une pierre angulaire – certes essentielle – mais pas unique. Enfin, la Cour évoque la proposition de loi visant la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable et à l’assainissement qui prévoit notamment que le droit à l’eau potable comprend celui de disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires[32].
À cet égard, la Cour relève que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 mai 2015, a déclaré la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 115-3 du CASF – « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année » –conforme à la Constitution, eu égard à la notion de logement décent.
Les magistrats limougeauds ajoutent, à ce propos, que selon l’article 3 du décret du 30 janvier 2002[33], pris en application de la loi du 6 juillet 1989[34], le logement décent doit être pourvu notamment d’une alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires.
Appliquant alors la règle de droit qu’elle a dégagée aux faits de l’espèce[35], la Cour commence par constater qu’« Il n’apparait pas qu’il y ait des normes notamment réglementaires sur un débit suffisant ». Puis, la Cour rappelle qu’« il est considéré qu’en France une personne utilise environ 150 litres d’eau par jour ».
Par ailleurs, selon les magistrats « il peut être observé qu’en l’espèce, il n’y a guère d’informations […] sur la technique du lentillage, son fonctionnement, ses effets, ses modulations possibles ou non… ».
Sur la base néanmoins des informations techniques fournies par la SAUR, la Cour, procédant à des calculs, va estimer qu’avec le débit réduit, il faut plus de deux heures et demi pour prendre une douche, cinq heures pour préparer un bain – et cela sans autre usage de l’eau !
La Cour ajoute qu’il faut près d’une demi-heure pour remplir une chasse d’eau et enfin qu’ « il est peu probable qu’avec un tel débit, un lave-linge puisse fonctionner ».
En conséquence, la Cour estime « que ce débit ne peut être considéré comme permettant une utilisation normale de l’eau courante dans le logement et pouvant satisfaire la condition relative au caractère décent de celui-ci ». Enfin, la Cour conclut qu’« il convient d’admettre que le lentillage […] constitue un trouble manifestement illicite dont le juge des référés a ordonné à juste titre la cessation par le rétablissement du débit antérieur ».
Sur la base de l’ensemble de ces motifs la Cour a donc confirmé l’ordonnance du Tribunal d’instance.
La Cour s’est ensuite prononcée sur la demande en paiement d’une provision sollicitée par la SAUR ainsi que sur la demande de rejet faite par la SAUR concernant les dommages intérêts accordés par les premiers juges aux intimées. À cet égard, la Cour va estimer que cette demande en paiement est sérieusement discutable. Elle va, en revanche, considérer que les dommages intérêts alloués aux intimées sont justifiés.
2. La demande en paiement de la SAUR est sérieusement discutable et les dommages intérêts alloués aux intimées sont justifiés
La Cour va sur ces questions donner tort à la SAUR puisqu’elle va rejeter sa demande en paiement de provision (A) ainsi que sa demande de rejet des indemnités accordées par le Tribunal d’instance aux intimées (B)
A. Le rejet de la demande de la SAUR en ce qui concerne le paiement d’une provision
La SAUR dans ses conclusions d’appel demandait à la Cour de condamner les intimées à lui payer une provision de 516 euros (montant de la facture avec des pénalités de retard).
Aux termes d’une analyse minutieuse des différents relevés de compteur produits par la SAUR, la Cour estime que « la facture en cause ne peut être considérée comme non sérieusement discutable et justifier l’allocation de la somme de 516 euros dans le cadre d’un référé ».
Ayant rejeté la demande de provision faite par la SAUR, la Cour va, par voie de conséquence, rejeter la demande de cette société concernant les indemnisations des intimées décidées en première instance.
B. Le rejet de la demande de la SAUR s’agissant des indemnités accordées aux intimées par le Tribunal d’instance
La Cour va considérer, à propos des dommages intérêts alloués aux intimées, qu’elle peut « adopter les motifs pertinents de l’ordonnance » quant au principe de l’admission d’un préjudice moral – et de jouissance pour les deux femmes habitant le logement – et à leur évaluation. Les magistrats consacrent ainsi totalement, par ce motif approbateur, l’analyse des premiers juges, aussi bien à propos des préjudices indemnisés qu’en ce qui concerne leur évaluation.
La Cour va, enfin, estimer qu’« Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées l’intégralité de leurs frais irrépétibles » et elle décide de leur allouer « une indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 600 euros ».
En définitive, la Cour – dans le dispositif de son arrêt[36] – considère que « le lentillage ou réduction de débit du branchement en eau du logement occupé [par la mère et sa fille] a constitué en l’occurrence un trouble manifestement illicite ». Elle confirme, en conséquence, l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance le 6 janvier 2016. La Cour rejette, par ailleurs, « les demandes pour le surplus ou contraires »[37]. Enfin, la SAUR est condamné, outre les dépens, à payer aux deux femmes habitant la maison, ainsi qu’à la fondation France-Libertés et à l’association Coordination Eau Île-de-France une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au-delà des faits de l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges s’inscrit indiscutablement dans la construction d’un droit à l’eau potable et dans la réflexion plus générale sur les biens communs[38].
Nous avions espéré que la décision audacieuse mais juridiquement très fondée du Tribunal d’instance de Limoges ferait jurisprudence[39]. L’arrêt de la Cour d’appel de Limoges marque donc une étape importante dans cette élaboration du droit à l’eau !
Les juges appliquent ainsi la volonté du législateur, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mai 2015, selon laquelle « le législateur, en garantissant […] l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent »[40].
Comme nous l’avons déjà souligné[41], au-delà de ces solutions issues du droit positif, peut-être faudrait-il – et le débat sur les biens communs nous y invite – reconsidérer la question de l’eau et du droit à celle-ci en prenant en compte dans l’aspect économique de la fourniture d’eau que l’eau est un besoin essentiel de l’individu. Dans cet esprit, le droit à l’eau pourrait alors être garanti pour toute personne, à la fois par la précision des besoins vitaux de chaque individu, mais aussi par l’adoption d’une tarification progressive qui offrirait la gratuité des premiers mètres-cubes d’eaux dits « vitaux »[42].
[1] Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Cette loi, dans son article 19, interdit à tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d’impayé et cela tout au long de l’année. C’est le même texte qui a institué aussi le principe de trêve hivernale pour l’électricité et le gaz, au bénéfice de tous les consommateurs sans distinction de revenus. Le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, pris pour l’application de l’article 19 de la loi précitée, de l’aveu de plusieurs commentateurs, n’a donné aucune explication concernant la portée de la disposition législative sur les coupures d’eau, voir en ce sens https:// eau-iledefrance/les-coupures-deau-pour-impayes-sont-illegales/ pour qui « Le décret a d’ailleurs été rédigé de manière à ne pas dire que les coupures d’eau sont désormais interdites ou qu’elles sont autorisées dans certains cas. Ceci résulte du fait que la disposition législative est parfaitement claire : la loi exclut toutes les coupures sans prévoir d’exception ».
L’article 19 a lui-même été intégré dans l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
[2] La Coordination Eau Île-de-France estime, à ce propos, que « Le décret du 27 février 2014 n’autorise pas les réductions de débit pour l’eau et doit être interprété comme excluant cette possibilité. De toute façon, depuis 2008, ces réductions étaient devenues totalement illégales », https://eau-iledefrance.fr
[3] C. Zarb, « Le débit d’eau réduit de nouveau jugé illicite », Le Populaire du Centre, 29 septembre 2016, p. 4. L’arrêt peut être consulté et téléchargé sur le site de la Coordination Eau Île-de-France, https:// eau-iledefrance. Nous remercions par ailleurs Nathalie Guyomarch, Avocate au Barreau de Paris, SCP Faro & Gozlan, pour l’envoi de ses conclusions. La Cour a adhéré à celles-ci, aussi bien en qui concerne le raisonnement juridique tenu à propos de l’articulation des textes pertinents sur la question, que pour les calculs effectués afin de démontrer, à partir du constat d’huissier produit par la SAUR, l’indigence à confondre volume et débit dans cette affaire.
[4] La société SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural) est un acteur « historique » de la distribution de l’eau en France. Elle fut fondée en 1933 et ses principaux actionnaires sont, aujourd’hui, des banques dont notamment la BNP Paribas et le Groupe BPCE.
[5] Voir à propos de ce jugement notre commentaire, « La petite affaire et les grands principes ou la réduction d’eau jugée illégale, commentaire sur le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 15 janvier 2016 », site lagbd
[6] La facture était restée impayée pour un solde de 487 euros.
[7] C. Zarb, « La réduction d’eau jugée illégale », Le Populaire du Centre, 15 janvier 2016, p. 4.
[8] Alexandra – la fille – déclarait « Ce jour-là, quand maman est rentrée de ses ménages, elle s’est rendue compte qu’il n’y avait plus d’eau au robinet. Enfin, quelques gouttes seulement », Le Populaire du Centre, art. cit.
[9] La Coordination Eau Île-de-France avait également saisi le Tribunal de Limoges.
[10] Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015.
[11] Le Populaire du Centre, art. cit.
[12] Le jugement, très soigneusement rédigé, épouse la forme d’un syllogisme judiciaire parfait.
[13] Décision précitée.
[14] Décision précitée, considérant n° 7. Ce considérant s’inspire des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
[15] Voir le jugement du Tribunal d’instance et ses motifs dans notre commentaire précité.
[16] Décret n° 2008-780 du 13 août 2008.
[17] Amendements relatifs à l’article 60 bis A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, session parlementaire ordinaire 2014-2015, A.N. 10 avril 2015 amendement 822, 21 juillet 2015 amendement 109.
[18] Réponse du Ministre du Logement sur question 91628 du 8 décembre 2015, J.O.A.N, 10 mai 2016.
[19] La Cour précise à ce sujet que « la loi du 5 mars 2007 (loi DALO) a étendu l’interdiction à toute l’année, la loi du 15 avril 2013 (dite loi Brottes) l’a étendue à toute personne (et non plus seulement aux familles en difficultés bénéficiant du F.S.I.).
[20] Résolution n° 64/ 492 du 28 juillet 2010, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant « un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ».
[21] Résolution n° 15/9 du 30 septembre 2010 du Conseil des Droits de l’homme.
[22] Observation générale n° 15 du Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels –relative au droit à l’eau (articles 11 et 12 du P.I.D.E.S.C.) –, Conseil économique et social des Nations unies du 20 janvier E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003, p.1 §1.
[23] Résolution n° 68/ 157 du 18 décembre 2013, « Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies.
[24] Résolution n° 70/1 du 25 septembre 2015, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
[25]« Rapport 2015 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : les principaux faits », site O.M.S. Selon l’O.M.S, la généralisation de l’accès à l’eau et à l’assainissement a vocation à permettre l’éradication de certaines maladies (le choléra notamment) et s’inscrit « par ricochet » dans l’aide au développement des populations (accès à l’éducation, progrès dans l’agriculture). Les objectifs sont plus que sanitaires car en ayant accès à l’eau du robinet ou à des fontaines publiques situées à proximité des logements, en particulier en zones rurales, les femmes comme les enfants se voient ainsi dispensés de la « corvée d’eau ».
[26] Recommandation N° R (2001) 14 sur la Charte européenne des ressources en eau adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 2001.
[27] A titre d’exemple, en 2012, lors de la 7ème édition du Programme d’Action pour l’Environnement (PAE), la Commission européenne a ainsi proposé le rapport « Bien vivre, dans les limites de notre planète », adopté par le Parlement et le Conseil européen en novembre 2013,
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
[28] Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative européenne citoyenne, « L’eau, un droit humain », www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0294&language=FR&ring=A8-2015-0228
[29] La Commission européenne est restée en partie sourde à la demande des parlementaires européens, alors que ceux-ci l’invitaient à revoir rapidement les dispositions de sa directive-cadre sur l’eau. La Commission a finalement accepté de retirer l’eau et l’assainissement des objets visés par son projet de directive sur les contrats de concessions. La version finale adoptée de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, précise que « le secteur de l’eau [est exclu] du champ d’application de la présente directive ».
[30] En France, ces considérations d’ordre économique sont certainement présentes avec la crainte d’entraver l’initiative économique ou les marges de manœuvre des distributeurs d’eau en adoptant des règles plus dissuasives ou plus restrictives que la loi dite « Brottes » du 15 avril 2013.
[31] Majeure du syllogisme judiciaire.
[32] Session parlementaire ordinaire 2015-2016, texte adopté n° 758 par l’Assemblée Nationale le 14 juin 2016.
[33] Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
[34] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
[35] Mineure du syllogisme judiciaire.
[36] Conclusion du syllogisme judiciaire, après la majeure, cf., supra, p. 4, et la mineure, cf., supra, p. 6, note n° 24.
[37] La SAUR est principalement concernée, cf. supra, II, A, mais les intimées n’obtiennent la majoration des indemnités qu’ils souhaitaient dans leurs conclusions d’appel. Les intimées demandaient à la Cour de condamner la SAUR à payer 7.096 euros de provision pour le préjudice subi par la mère et la fille, 1.000 euros de provision pour celui subi par la fondation France-Libertés et 1.000 euros pour celui de l’association Coordination Eau Île-de-France. On peut rappeler, qu’en première instance, la SAUR avait été condamnée à payer 1.000 euros à chacune des plaignantes au titre de leur préjudice moral, ainsi que 300 euros à la fondation France-Libertés et 300 euros à l’association Coordination Eau Île-de-France. C’est donc, sur ce point, les indemnisations du Tribunal qui s’appliquent.
[38] Signe de l’importance des biens communs, la Ligue des droits de l’Homme vient de consacrer son Université d’automne, les 26 & 27 novembre 2016, à ce thème : « Les communs, un nouvel universalisme ? », www.ldh-france.org. Pour une présentation intéressante de l’eau « bien commun », cf. « Qu’est-ce que l’eau bien commun ? », https://we.riseup.net/assets/116119/ebc-verbatim.pdf
[39] Voir notre article précité sur le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 15 janvier 2016 », site lagbd
[40] Décision précitée, considérant n° 7.
[41]Voir notre article précité sur le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 15 janvier 2016 », site lagbd
[42] Nous faisons nôtre cette réflexion d’une jeune doctorante, E. Broussard, ancienne conseillère municipale en charge des questions de l’eau, qui, dans un courrier privé, ajoutait que « ce système déjà adopté par certaines villes (Dax) a l’avantage d’offrir aux plus précaires un accès sans condition à l’eau tout en responsabilisant les consommateurs les plus gourmands en eau ». Nous remercions, par ailleurs, E. Broussard pour son aide à notre recherche documentaire, notamment à propos des sources internationales et européennes.